Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2505146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 14 décembre 2025 sous le n° 2505147, M. C… D…, représenté par Me Cliquennois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle aurait dû l’être sur celles du 3° du même article en raison du refus de séjour dont il a fait l’objet par courrier du 28 avril 2025 ;
elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes et justifie de circonstances particulières au sens de ces dispositions en ce qu’il dispose d’un document de voyage en cours de validité, a déposé une demande de titre de séjour le 4 juin 2024, justifie d’une intégration professionnelle conséquente sur le territoire français, justifie d’une adresse stable sur le territoire français où il a d’ailleurs été assigné à résidence, n’a jamais manifesté son intention de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité préfectorale ne produit pas la précédente mesure d’éloignement dont il aurait fait l’objet et sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne mentionne pas l’absence de menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires justifiant qu’une telle décision ne soit pas prise ;
La préfète de l’Aisne a produit des pièces enregistrées les 3 et 10 décembre 2025.
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n° 2505146, M. C… D…, représenté par Me Cliquennois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence au n° 13 rue Paul Doumer à Laon (02000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces enregistrées les 3 et 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné ;
les observations de Me Cliquennois, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la préfète de l’Aisne n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
et les observations de M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 22 février 1998, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Par deux arrêtés du 2 décembre 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Aisne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence au n° 13 rue Paul Doumer à Laon (02000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés attaqués :
L’arrêté attaqué a été signé par M. A… B…, chef du bureau des étrangers de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Aisne en vertu de l’arrêté n° 2025-54 du 1er septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision attaquée.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle aurait dû l’être sur celles du 3° du même article en raison du refus de séjour dont il a fait l’objet par courrier du 28 avril 2025, il ressort toutefois du jugement n° 2505255 du 18 décembre 2025 du tribunal administratif d’Amiens que le courrier dont s’agit ne constitue pas un refus de titre de séjour mais un refus d’enregistrer la demande de titre présentée par l’intéressé. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que la préfète de l’Aisne, après avoir considéré que M. D… ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’aucune demande de titre de séjour n’avait été enregistrée en son nom, s’est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la mesure d’éloignement attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021 à l’âge de 23 ans. S’il a présenté une demande de titre de séjour le 4 juin 2024, celle-ci a fait l’objet d’un refus d’enregistrement et l’intéressé n’a pas déposé de nouvelle demande. S’il s’est marié avec une ressortissante française le 27 novembre 2021, il se déclare néanmoins en instance de divorce de sorte qu’à la date de l’arrêté attaqué l’intéressé est célibataire sans enfant à charge. Par ailleurs, outre son ex-épouse et les filles de cette dernière, il indique n’avoir pas d’autres attaches familiales en France et que les membres de sa famille se trouvent en Tunisie. En outre, si l’intéressé a certes travaillé comme employé polyvalent dans la restauration rapide du mois d’août 2022 au mois de février 2024, comme pizzaiolo de mars à octobre 2024 puis à nouveau comme employé polyvalent dans la restauration rapide de novembre 2024 à novembre 2025, qu’il a obtenu la médaille d’or à l’open de France de Sanda 2024 dans la catégorie 75 kg en élite et qu’il est amené à représenter la France dans des compétitions internationales notamment à l’open international de full-contact à Paris en 2024 dans la catégorie 76 kg en élite où il a obtenu la cinquième place, ces circonstances, nonobstant par ailleurs les nombreuses attestations produites par des clients du restaurant où il travaille, des amis ou encore son ex-épouse, faisant en particulier état de sa bienveillance, ou encore le don de sang qu’il a effectué, ne sont toutefois pas de nature, malgré leur caractère louable et positif, à justifier d’une insertion particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à sa situation personnelle et familiale à la date de la décision attaquée, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la mesure d’éloignement attaquée la préfète de l’Aisne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait commis erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
Le requérant ne peut utilement soutenir qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes et justifie de circonstances particulières au sens des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il dispose d’un document de voyage en cours de validité, justifie d’une intégration professionnelle conséquente sur le territoire français, justifie d’une adresse stable sur le territoire français où il a d’ailleurs été assigné à résidence, n’a jamais manifesté son intention de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’en l’espèce, pour prendre la décision attaquée, l’autorité administrative a pu se fonder légalement sur les circonstances que l’intéressé, d’une part, ne peut justifier des conditions de son entrée régulière en France et qu’il n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2020, en faisant ainsi application des dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé fait valoir qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 4 juin 2024, cette demande a fait l’objet d’un refus d’enregistrement. Par ailleurs, la circonstance que l’autorité préfectorale ne produit pas la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2020 est sans incidence. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la motivation de la décision attaquée ne fasse pas mention de l’absence de menace pour l’ordre public que représente l’intéressé, lorsque l’existence d’une telle menace n’est pas retenue, n’est pas de nature à entacher cette décision d’une insuffisance de motivation.
D’autre part, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires dont il se prévaut, justifiant qu’une telle décision ne soit pas prise, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Si M. D… soutient que l’arrêté attaqué portant assignation à résidence méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit cependant ses moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence au n° 13 rue Paul Doumer à Laon (02000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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