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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 oct. 2024, n° 2403515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403515 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. D A, représenté par Me Noel, avocate, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices qu’il subit en conséquence de l’accident de service dont il a été victime le 6 octobre 2022.
Il soutient que l’expertise est utile pour déterminer les causes et l’étendue de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales) représentée par son maire en exercice par Me Latapie, avocat, membre de la société à responsabilité limitée (SARL) Guillemat-Latapie et Associés, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée, sans que cela ne vaille reconnaissance préalable de responsabilité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. M. A, gardien-brigadier affecté à la police municipale de la commune de Perpignan qui a été victime, le 6 octobre 2022, d’un accident de service demande qu’une expertise médicale apprécie son état de santé actuel. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C B, orthopédiste, est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A ;
* décrire l’état de santé physique et psychologique de M. A ;
* donner son avis sur le point de savoir si son état de santé est la conséquence directe et certaine de l’accident du 6 octobre 2022 ;
* dire s’il est apte ou inapte à l’exercice de son activité professionnelle ;
* dire si l’état de M. A a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
* dire si l’état de M. A a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ;
* dire si l’état de M. A a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
* fixer la date de consolidation et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de le revoir ;
* dire si après la consolidation, M. A subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente (préciser le taux) ;
* dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
* dire s’il existe des pertes de gains professionnels futurs ;
* donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
* dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l’aide à prodiguer ;
* décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
* dire si l’état de M. A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. A et de la commune de Perpignan.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la commune de Perpignan et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 8 octobre 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 octobre 2024
La greffière,
E. Folio
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