Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 6 mai 2025, n° 2500523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500523 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur et de procéder la décharge de l’obligation de payer procédant de cet avis.
Par un courrier en date du 2 avril 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la décision de l’administration dont elle entend demander l’annulation ou, dans l’hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n’aurait été prise, de produire la demande qu’elle a présentée à l’administration et l’accusé de réception de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 avril 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait indiquée au tribunal et dont elle a accusé réception le 5 avril suivant, Mme A n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision ou l’acte attaqué. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bastia le 6 mai 2025
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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