Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 sept. 2024, n° 2207483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2207483 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 26 octobre 2022, la SCI Varèse, représentée par Me Prest, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts et de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du même code, mis à sa charge au titre d’une cession d’un immeuble intervenue le 15 avril 2016 par la SCI Bergame ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’a pas été saisie malgré sa demande ;
— elle n’avait, au titre de l’année rehaussée, aucune autre activité que la gestion de sa participation dans la SCI Bergame de sorte que, conformément à l’article 238 bis K du code général des impôts, ses résultats devaient être déterminés selon les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux et imposés à l’impôt sur les sociétés ; contrairement à ce que soutient l’administration, la SCI Varese a bien une activité ; par conséquent, les dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts, applicables uniquement aux plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés de personnes non domiciliées fiscalement en France, ne lui sont pas applicables dès lors qu’elle a son siège en France et est soumise à l’impôt sur les sociétés en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête ne comporte pas le nom et la qualité du signataire ;
— compte tenu des transmissions universelles de patrimoine effectuées au profit de la SCI Varèse puis de la société Vesera, il appartient au tribunal de dire si un mandataire ad hoc doit être désigné ;
— les autres moyens soulevés par la SCI Varèse ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2024.
Par un courrier du 29 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’absence de capacité à ester en justice de la SCI Varese, celle- ci ayant perdu la personnalité morale à la date d’introduction de la requête conformément au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil et, d’autre, part, de l’absence d’intérêt à agir dès lors qu’à la date d’introduction de la requête, l’ensemble des créances et dettes de la SCI Varese ont été transmises à la société Vesera.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Bergame a cédé, le 15 avril 2016, un bien immobilier situé 3, rue de la Bourse dans le 2ème arrondissement de Paris pour un montant de 3 150 000 euros. Estimant que la société Vesera, société de droit luxembourgeois, contrôlait la SCI Bergame alors même que les parts sociales de cette dernière étaient détenues par une société de droit français, la SCI Varese, l’administration a soumis la plus-value résultant de la cession du 15 avril 2016 au prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts ainsi qu’à la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du même code. Ces impositions supplémentaires d’un montant, en droits et pénalités, de 264 849 euros, ainsi qu’une amende de 24 825 euros pour défaut de déclaration d’un compte à l’étranger, ont été mises en recouvrement le 4 janvier 2021 à la charge de la SCI Varese, venant aux droits de la SCI Bergame. Par la présente, la SCI Varese doit être regardée comme demandant uniquement au tribunal la décharge du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts et de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du même code.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 1844-5 du code civil : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. () En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue du délai d’opposition à la décision de dissolution d’une société dont les parts ont été réunies entre les mains d’un unique associé, ce dernier recueille dans son patrimoine l’ensemble des créances et des dettes de la société en raison de la transmission universelle du patrimoine social entraînée par cette dissolution et qu’il se substitue à la société vis-à-vis des tiers pour l’exercice des droits et l’exécution des obligations correspondant aux créances et aux dettes ainsi transmises. La personnalité morale de la société s’éteint, alors, du seul fait de sa dissolution, sans liquidation, à l’expiration du délai de trente jours ouvert à compter de la publication de ladite dissolution.
4. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 31 décembre 2021, la société Vesera, associée unique de la société Varese, a, conformément au 3ème aliéna de l’article 1844-5 du code civil, décidé de procéder à la dissolution de cette dernière et à la transmission, sans liquidation, du patrimoine de la société dissoute. Il est constant, en l’absence de tout contestation de la SCI Varèse, que cette décision a pris effet à l’expiration du délai de trente jours ouvert à compter du 20 février 2022, date de la publication de la dissolution de la SCI Varese au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Ainsi, à la date d’introduction de la présente requête enregistrée le 30 mars 2022, la SCI Varese ne possédait plus la personnalité morale, l’ensemble de ses créances et de ses dettes ayant été transmises à la société Vesera. Par conséquent, la SCI Varese, dont la personnalité morale avait disparu, était dépourvue de qualité pour agir en justice et n’avait, par ailleurs, plus d’intérêt à agir contre les impositions contestées dès lors qu’elle n’en était plus la redevable. Par conséquent, les conclusions aux fins de décharge présentées par la SCI Varese, seule partie requérante, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Varese demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SCI Varese est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Varese et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
A. ALIDIERE
La présidente,
M-O LE ROUX
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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