Rejet 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 12 juil. 2022, n° 2103265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2103265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 avril, 2 août et 15 octobre 2021, M. A C, représenté par la SELARL Cabinet ADS – Soula Michal – Magnin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon lui a infligé la sanction disciplinaire de la rétrogradation ;
2°) de mettre à la charge de cet établissement public de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure ; en effet :
. la commission paritaire régionale (CPR) siégeant en formation disciplinaire lors de sa séance du 4 février 2021 s’est prononcée sur la base d’une fiche de notation pour l’année 2020 qui n’était pas mentionnée parmi les quatorze pièces jointes à la convocation du 9 novembre 2020 et qui ne lui a pas davantage été communiquée par le directeur général du CROUS de Lyon ;
. si cette fiche de notation ne lui a été remise qu’en mai 2021, il n’en demeure pas moins qu’il a pu constater, lors de la séance du 4 février 2021, que les débats portaient sur son contenu ;
— cette décision est entachée d’inexactitudes matérielles des faits ainsi que d’une erreur d’appréciation et revêt un caractère disproportionné ; en effet :
. il conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
. la sanction disciplinaire prononcée à son encontre ne tient pas compte de son ancienneté, de sa manière de servir et des conditions de travail délétères dont il a été victime au sein des restaurants du site de l’institut universitaire de technologie (IUT) Gratte-Ciel – École nationale des travaux publics de l’État (ENTPE) de Villeurbanne à compter du 1er janvier 2020 ;
. il a signalé à plusieurs reprises à son administration des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il a été victime de la part de sa hiérarchie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet et 15 septembre 2021, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon, représenté par la SELARL Skov (Me Duverneuil), conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 qui n’est applicable qu’aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et non aux agents contractuels de l’État ;
— les moyens du requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2021 par une ordonnance du 17 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation nationale ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État ;
— la décision du directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987 relatives aux dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de Mme Deniel, rapporteure publique ;
— les observations de Me Coassy, représentant M. C, et celles de Me Duverneuil, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, personnel ouvrier des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), a été recruté par le CROUS de Lyon – Saint-Étienne sous contrat à durée déterminée, à compter du 14 novembre 2001, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2002, en qualité d’agent de service. L’intéressé a été promu en qualité d’agent d’approvisionnement à compter du 1er septembre 2009 par un avenant du 24 août 2009, puis en qualité de responsable d’approvisionnement à compter du 1er septembre 2013 par une décision du directeur général du CROUS de Lyon – Saint-Étienne en date du 4 juillet 2013. Alors affecté au restaurant universitaire des Quais, M. C s’est vu infliger, le 28 novembre 2019, la sanction disciplinaire du déplacement d’office et a été affecté par le directeur général du CROUS de Lyon sur les sites de restauration de l’institut universitaire de technologie (IUT) Gratte-Ciel – École nationale des travaux publics de l’État (ENTPE), à compter du 1er janvier 2020. Par un courrier du 28 septembre 2020, l’intéressé a été informé de l’engagement d’une nouvelle procédure disciplinaire à son encontre et convoqué à la séance de la commission paritaire régionale (CPR) siégeant en formation disciplinaire le 9 novembre 2020, qui a finalement été reportée au 4 février 2021 compte-tenu de l’épidémie de covid-19. Par des décisions du 1er mars 2021, le directeur général du CROUS de Lyon lui a infligé la sanction disciplinaire de la rétrogradation et l’a affecté en qualité d’agent d’approvisionnement sur les sites de restauration de la Doua-Villeurbanne à compter du 15 mars 2021. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette sanction disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article 36 de la décision du directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987 relatives aux dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires dispose que : « Dans chaque CROUS, il est institué, pour l’ensemble des agents du personnel ouvrier, une commission paritaire régionale placée auprès du directeur de l’établissement. () ». Et l’article 39 de cette décision prévoit que : « Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur du CROUS. Les sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes, mentionnées à l’article 40, sont prononcées par le directeur du centre régional, après avis de la commission paritaire régionale. ».
3. M. C soutient que la commission paritaire régionale (CPR) siégeant en formation disciplinaire s’est prononcée, le 4 février 2021, sur la base d’une fiche de notation pour l’année 2020 qui n’était pas mentionnée parmi les quatorze pièces jointes à la convocation dont il a été destinataire le 9 novembre 2020 et qui ne lui a pas davantage été communiquée par le directeur général du CROUS de Lyon. Toutefois, le requérant n’apporte pas le moindre commencement de preuve de nature à démontrer que les membres de la CPR auraient fondé leur avis sur cette pièce, alors que le procès-verbal de la séance de cette commission, versé en défense, ne fait aucunement mention de l’existence de cette fiche de notation, dont il est constant qu’elle n’a été établie qu’au mois de mai 2021. Par ailleurs, l’intéressé ne peut utilement soutenir qu’il aurait toutefois pu constater que les débats qui ont lieu devant la CPR avaient trait au contenu de ladite fiche de notation, dès lors que la séance du 4 février 2021 portait précisément sur les manquements dans sa manière de servir au cours de l’année 2020, qu’il était présent et a pu formuler des observations. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, par suite, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article 40 de la décision du directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987 relatives aux dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires énonce que : « Les sanctions disciplinaires, réparties en quatre groupes, sont les suivantes : / () Troisième groupe : / – la rétrogradation, / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un mois. () ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. En l’espèce, tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de M. C, responsable d’approvisionnement chargé notamment de la réception et du contrôle des marchandises d’un point de vue qualitatif et quantitatif, de la comptabilité des denrées alimentaires, des matériels et des produits d’entretien, ainsi que de la tenue des différents stocks, s’est fortement dégradée à la suite de son déplacement d’office sur les sites de restauration de l’IUT Gratte-Ciel – ENTPE à compter du 1er janvier 2020. Le premier rapport rédigé le 3 février 2020 par la directrice de ces sites relève une accumulation de manquements commis par l’intéressé dans le relevé des températures lors de la réception des marchandises, susceptibles d’occasionner de graves problèmes de sécurité sanitaire et de mettre en danger la santé des usagers du CROUS, ainsi que dans le suivi des dates limites de consommation et des numéros de lots, lesquels rendent difficile la bonne gestion des stocks et conduisent à des pertes financières pour l’établissement public. En dépit d’un rappel à l’ordre du directeur général du CROUS de Lyon en date du 10 mars 2020 pour non-respect des règles de sécurité sanitaire ainsi que de l’accompagnement et des formations dont le requérant a bénéficié en février, mars et juin 2020, le second rapport rédigé le 14 septembre 2020 par ladite directrice fait état de la persistance de ces manques de rigueur et d’organisation ainsi que de nombreuses erreurs commises, mais également des menaces et des cris proférés à son encontre le 11 septembre 2020 à la suite de reproches formulés sur sa manière de servir. Il ressort également du rapport de saisine de la CPR en date du 28 septembre 2020, dont les termes ne sont aucunement contredits par M. C, que le chef de cuisine du site de restauration de l’ENTPE a relevé, le 14 septembre 2020, des dysfonctionnements et des anomalies dans la gestion des stocks du fait des nombreuses erreurs et insuffisances commises par l’intéressé, lesquelles ont eu un impact sur la gestion du restaurant universitaire et le travail au sein de l’équipe de restauration, ainsi que sa mauvaise foi et son refus d’assumer ses responsabilités. Or, le requérant, qui se borne à des allégations générales et peu sérieuses sur les difficultés relationnelles et managériales qu’il aurait rencontrées avec sa nouvelle hiérarchie à compter de l’année 2020, n’apporte pas le moindre commencement de preuve de nature à remettre en cause la matérialité des faits ainsi retenus à son encontre, alors en outre que sa fiche de notation pour l’année 2019 faisait déjà état d’une dégradation de sa manière de servir compte tenu de ses manques de rigueur et d’organisation, ainsi que de son absence de prise en compte des responsabilités qui lui incombaient en sa qualité de responsable d’approvisionnement du restaurant universitaire des Quais. Dans ces conditions, en considérant que M. C avait commis des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
7. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet, le 28 novembre 2019, de la sanction disciplinaire du deuxième groupe de déplacement d’office, pour des propos et gestes à connotation sexuelle envers un agent dans le cadre du service. Dans ces conditions, eu égard aux fonctions exercées par M. C, à la nature et à la répétition des faits relevés à son encontre, dont l’intéressé n’a aucunement mesuré la gravité lorsqu’ils lui ont été reprochés, et au fait qu’il avait déjà fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction disciplinaire de la rétrogradation, et ce, nonobstant la qualité de sa manière de servir entre les années 2003 et 2018.
8. En dernier lieu, l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique, dispose que : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment () la discipline () ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".
9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
10. En l’espèce, si M. C soutient avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, aucun des éléments qu’il produit n’est de nature à faire présumer l’existence d’agissements répétés constitutifs d’un tel harcèlement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, à supposer que le requérant ait entendu le soulever, ne peut, par suite, qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CROUS de Lyon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le défendeur sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CROUS de Lyon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président,
Mme Gagey, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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