Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 août 2025, n° 2501781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme D A C épouse B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de " se prononcer explicitement sur [sa] demande de titre de séjour dans les plus brefs délais ".
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ».
3. Par la présente requête, Mme A C épouse B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 26 août 2024. Toutefois, sa requête qui ne contient que l’exposé de faits et de conclusions, ne développe à l’encontre de la décision en litige qu’elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d’annulation au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A C épouse B comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C épouse B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 août 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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