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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 23 janv. 2026, n° 2501657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud d’assurer son relogement adapté à sa situation conformément à la décision de la commission départementale de médiation de la Corse-du-Sud du 17 juillet 2025.
Elle soutient qu’aucune proposition de logement ne lui a été adressée.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
3. Les dispositions citées au point 1, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ainsi, il résulte de ces dispositions que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
4. Il résulte de l’instruction que le 17 juillet 2025, la commission de médiation de la Corse-du-Sud, en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a reconnu Mme B… prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1-T2. Il n’est pas contesté, en l’absence d’observations en défense, qu’il n’a pas été proposé à l’intéressée, depuis la décision précitée, un logement répondant à ses besoins et capacités. Il ne résulte pas par ailleurs de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, l’urgence aurait complètement disparu ou que le comportement de la bénéficiaire de la décision de la commission de médiation serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de proposer un logement à Mme B… dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance.
5. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il y a lieu d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte dont le montant doit être fixé, au regard des éléments du dossier, à la somme de 300 euros par mois entier de retard, à compter de l’expiration du délai fixé au point précédent. Cette astreinte sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au logement de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de l’expiration de ce délai. Cette astreinte sera versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 23 janvier 2026
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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