Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2404989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2024 et 26 février 2025, sous le n° 2401641, Mme A… B…, représentée par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le maire de la commune d’Orival a fixé son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2024, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Orival de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orival une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de consulter préalablement son dossier, en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- il méconnaît les dispositions de la délibération du 18 février 2020 du conseil municipal de la commune d’Orival ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret n° 2020-513 du 20 mai 2014 ;
- il constitue une mesure illégale à l’égard d’un lanceur d’alerte, au regard des dispositions des articles L. 135-1 et L. 135-2 du code général de la fonction publique ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la commune d’Orival, représentée par Me Dettori, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II.- Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, sous le n° 2404989, Mme C…, représentée par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le maire de la commune d’Orival a fixé son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Orival de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orival une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de consulter préalablement son dossier, en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret n° 2020-513 du 20 mai 2014 ;
- il constitue une mesure illégale à l’égard d’un lanceur d’alerte, au regard des dispositions des articles L. 135-1 et L. 135-2 du code général de la fonction publique ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 26 mars 2025 à la commune d’Orival, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Languil, représentant Mme B…, et de Me Dettori, représentant la commune d’Orival.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2401641 et 2404989, qui concernent la situation administrative d’un même fonctionnaire territorial, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Mme A… B… a été recrutée à compter du 9 octobre 2018, en qualité d’adjointe administrative territoriale, pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie, par arrêté du même jour du maire de la commune d’Orival. Par un arrêté du 8 janvier 2024, contesté dans l’instance n° 2401641, ce dernier a fixé, au titre de l’année 2024, le complément indemnitaire annuel attribué à l’intéressée. Par un courrier du 22 janvier 2024, adressé par courriel du 23 janvier, Mme B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, resté sans réponse. Estimant que ce dernier était entaché d’erreurs matérielles, le maire de la commune d’Orival a, par un arrêté du 22 octobre 2024, contesté dans l’instance n° 2404989, procédé à son retrait et fixé de nouveau à zéro euro le complément indemnitaire annuel de Mme B… au titre de l’année 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 22 octobre 2024 du maire de la commune d’Orival :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 susvisé : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation. (…) ». Ce tableau prévoit que le cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux est équivalent à celui des adjoints administratifs des administrations de l’Etat (services déconcentrés).
5. Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Les modalités d’application de ce décret sont prévues, en ce qui concerne le corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat, par l’arrêté du 20 mai 2014 du ministre de la décentralisation, de la réforme de l’Etat et de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige.
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions précitées de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984, auxquelles renvoie l’article 4 du décret du 20 mai 2014 précité : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, institué au profit des agents de la commune d’Orival, a été défini, en dernier lieu, par une délibération du 30 novembre 2018 de son conseil municipal, modifié, en ses articles 2 et 3, par une délibération du 18 février 2020. Pour le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, l’ensemble des emplois est classé dans le groupe 1, avec un plafond du complément indemnitaire annuel fixé à 2 000 euros.
8. Mme B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2023 ne fait état d’aucune difficulté quant à sa manière de servir ou à son investissement professionnel. La commune d’Orival, qui n’a pas produit de mémoire en défense, est réputée acquiescer aux faits tels qu’ils sont exposés par l’intéressée. Dans ces conditions, son maire n’a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, fixer à zéro euro, pour l’année 2024, le complément indemnitaire annuel de l’intéressée. En tout état de cause, il ressort de ses termes mêmes que le compte-rendu d’entretien professionnel de Mme B… au titre de l’année 2023, versée dans l’instance n° 2401641, ne comporte aucune appréciation défavorable et que le maire y a au contraire relevé, outre une amélioration en cours, que sa valeur professionnelle et sa manière de servir étaient conformes aux attentes. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées ne peut qu’être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 du maire de la commune d’Orival.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 janvier 2024 du maire de la commune d’Orival :
10. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 janvier 2024 a été retiré par l’arrêté du 22 octobre 2024. Mme B… devant être regardée, eu égard à sa portée, comme se bornant à solliciter l’annulation de ce dernier, en tant qu’il fixe de nouveau à zéro euro le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2024, cet arrêté a acquis un caractère définitif en ce qu’il procède au retrait de l’arrêté du 8 janvier 2024. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ce dernier arrêté, désormais privées d’objet, de même que, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui en sont l’accessoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. L’annulation de l’arrêté attaqué implique que le montant du complément indemnitaire annuel de Mme B… soit de nouveau fixé en tenant compte du motif qui la fonde ainsi que des mesures prises pour l’exécution du jugement n° 2101148-2103862-2203242 du 1er mars 2024, concernant la modification de l’affectation de l’intéressée. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la commune d’Orival d’y procéder, dans de telles conditions, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B… dans l’instance n° 2401641, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune d’Orival et non compris dans les dépens. Il y a revanche lieu, dans les circonstances des deux espèces, de mettre à la charge de cette dernière une somme globale de 1 700 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 octobre 2024 du maire de la commune d’Orival est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Orival de statuer de nouveau sur le montant du complément indemnitaire annuel attribué à Mme B… au titre de l’année 2024, dans les conditions prévues au point 12 du jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : II n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête n° 2401641 de Mme B….
Article 4 : La commune d’Orival versera à Mme B… une somme globale de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2404989 de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune d’Orival au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune d’Orival.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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