Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2300194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2022, par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a attribué une aide de 5 000 euros dans le cadre dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Il soutient que :
— le montant de l’aide est insuffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
— l’office a fait une application conforme au barème en allouant une aide de 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a la qualité d’enfant d’ancien supplétif ayant servi en Algérie. Le 14 décembre 2021, il a sollicité, auprès de l’ONACVG, le bénéfice du dispositif d’aide instauré par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 29 novembre 2022, la directrice générale de l’ONACVG lui a attribué une aide de 5 000 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La directrice générale de l’ONACVG soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen. Toutefois, par sa requête, présentée sans avocat, M. B doit être regardé comme invoquant une erreur d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour calculer le montant de l’aide octroyée à M. B, l’administration a retenu une durée de séjour dans les camps de 16 ans et 28 jours, les conditions de scolarité dérogatoires auxquels le requérant a été soumis ainsi qu’un réel disponible de 529 euros par mois. Compte tenu de ces éléments, et selon la « fiche d’aide à la décision » de l’instruction de l’ONACVG, le requérant s’est vue attribuer un total de 80 points qui correspond à une priorité 2 et qui lui permet de prétendre à une aide pouvant être comprise entre 25 % et 75% du montant de 10 000 euros, soit entre 2 500 et 7 500 euros. Il ressort des pièces du dossier que l’aide de 5 000 euros lui a été attribuée au titre de l’aménagement de son logement. En faisant valoir que le montant est insuffisant et qu’il ne correspond pas du tout au montant des dépenses qu’il a présenté dans le cadre de sa demande, sans apporter aucune précision, M. B n’établit pas que l’aide qui lui a été attribuée ne lui permet pas de subvenir à ses besoins essentiels en matière de logement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
5. Il résulte ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
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