Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 9 déc. 2024, n° 2200496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février 2022 et 2 février 2024, M. G C, représenté par Me Tardivel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a refusé de le placer en congé de longue maladie et l’a placé en disponibilité d’office à compter du 20 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de Nîmes, à titre principal, de placer M. C en congé de longue maladie à compter du 22 janvier 2021 et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de placement en congé de longue maladie dans un délai d’un mois à compter de ce même jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité médical était composé, en méconnaissance de l’article 3 du décret du 30 juillet 1987, de deux médecins spécialistes en psychiatrie, dont le docteur A qui était également présente lors du comité médical du 2 décembre 2021, ce qui remet ainsi en question l’impartialité du comité, et que le docteur E, qui a préalablement expertisé M. C, n’a pas été entendu ;
— elle est entachée d’un second vice de procédure dès lors que le médecin de prévention n’a pas remis son rapport au comité médical en méconnaissance de l’article 9 du décret n° 87-602 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles 57 de la loi n° 84-53 et 18 et 19 du décret 87-602 modifié par le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 ainsi que des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 décembre 2023 et 18 mars 2024, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— la décision pouvait légalement être fondée au motif que l’inaptitude totale et définitive de M. C à toutes fonctions faisait obstacle à l’octroi d’un congé de longue maladie.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2024.
Un mémoire en défense présenté pour la commune de Nîmes a été enregistré le 19 novembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Nîmes a été enregistrée le 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Soulier, représentant M. C, et de Mme H représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint territorial du patrimoine affecté au service de la voirie de la commune de Nîmes, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 21 janvier 2020 prolongé au-delà de six mois consécutifs. Il a présenté, par courriel du 26 février 2021, une demande de placement en congé de longue maladie, réitérée le 15 juin 2021. Suivant l’avis défavorable du comité médical rendu le 2 décembre 2021, le maire de cette commune a rejeté, par décision du 22 décembre 2021, sa demande, reconnu son inaptitude à la reprise de ses fonctions et l’a placé en disponibilité pour raisons de santé pour une durée d’un an à compter du 20 janvier 2021. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les vices de légalité externe de la décision attaquée :
2. En premier lieu, par arrêté n° DRH-2020-07-2927 du 3 juillet 2020, régulièrement affiché le 8 juillet 2020, M. I F, en sa qualité de directeur général des services, a reçu délégation du maire de la commune à l’effet de signer tous actes ou documents afférents à ses missions au titre de la direction générale des services, y compris ceux comportant un engagement financier, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision litigieuse du 22 décembre 2021, qui vise les dispositions règlementaires et législatives applicables, se réfère à l’avis défavorable du comité médical émis le 2 décembre 2021 en l’annexant et indique que la demande de M. C tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie est rejetée car sa pathologie ne fait pas partie de la liste des affectations y ouvrant droit fixée par l’arrêté ministériel susvisé, reconnaît son inaptitude à la reprise de ses fonctions et le place en disponibilité pour raisons de santé pour une durée d’un an à compter du 20 janvier 2021. Comportant ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen invoqué sur ce point manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : « Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. / () / Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l’affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu au 3° ou au 4° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / () ». Aux termes de l’article 4 du même décret, dans sa version applicable au litige : " Le comité médical est chargé de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l’issue de ces congés, lorsqu’il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : / a) La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / () « . Aux termes de l’article 25 du décret de 1987 susvisé qui traite de la procédure en cas de demande de congé longue maladie dispose que » le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l’arrêté visé à l’article 39 du présent décret. / Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. ".
6. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 2 décembre 2021 au cours de laquelle l’état de santé de M. C, affecté d’une pathologie d’ordre psychiatrique, a été examiné, le comité médical départemental était composé du Dr D, médecin généraliste et de deux médecins spécialistes en psychiatrie, le Dr B et le Dr A. Dans ces conditions, la présence d’un médecin psychiatre en lieu et place d’un médecin généraliste n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision et n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. En outre, contrairement aux affirmations du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le docteur A aurait fait preuve de partialité au cours de la séance du comité médical et l’expertise médicale que ce médecin a postérieurement conduite, le 20 décembre 2021, dans le cadre de la procédure de mise à la retraite pour invalidité de M. C n’a pu exercer aucune influence sur la nature et le contenu des échanges devant ce comité. Enfin, comme le rappelle la commune dans la convocation au comité médical adressée à M. C le 16 novembre 2021, il était loisible au requérant de faire entendre le médecin de son choix par le comité médical. Au regard de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la composition du comité médical départemental était irrégulière et aurait entaché d’un vice de procédure la décision en litige.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le médecin du service de médecine préventive prévu à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous. / L’intéressé et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical. ». En vertu de l’article 24 de ce décret : « Lorsque l’autorité territoriale estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d’un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l’article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, elle peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 25 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou établissement dont relève le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier. ».
9. Il résulte de ces dispositions combinées que la transmission d’un rapport écrit du médecin de prévention n’est obligatoire que lorsque c’est l’autorité territoriale qui est à l’origine de la saisine du comité médical. Or, en l’espèce, la saisine du comité médical résultant d’une demande de congé de longue maladie présentée par l’agent, le moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation de transmission n’est pas fondé et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité du motif énoncé dans la décision attaquée :
10. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence () « . Aux termes de l’article 18 du décret du 30 juillet 1987, alors en vigueur » Le fonctionnaire qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions par suite d’une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous () « . Aux termes de l’article 19 du décret précité : » Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l’article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l’avis du comité médical compétent. « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 : » Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / tuberculose / maladies mentales / affections cancéreuses / poliomyélite antérieure aiguë / déficit immunitaire grave et acquis. « Aux termes de l’article 29 du décret du 14 mars 1986, alors en vigueur : » Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions. ".
11. La décision attaquée du maire de Nîmes est fondée sur un motif unique tiré de ce que la pathologie de M. C ne ferait pas partie de la liste des affectations ouvrant droit au congé de longue maladie. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que le requérant souffre d’une dépression majeure, maladie mentale figurant, suivant les dispositions précitées, au nombre des affections pouvant donner droit à un congé de longue maladie. Le motif fondant la décision en litige est donc entaché d’illégalité.
En ce qui concerne la substitution de motif :
12. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévu par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. ». Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l’exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d’un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu’aux agents susceptibles d’être reconnus aptes à la reprise d’un emploi.
14. Il est vrai que, pour établir que la décision attaquée était légale, la commune de Nîmes fait valoir, sur le fondement de ces dispositions, que l’inaptitude totale et définitive de M. C à toutes fonctions faisait obstacle à l’octroi d’un congé de longue maladie. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’expertise psychiatrique du 20 septembre 2021 réalisée à la demande de la commune, préalablement à la séance du comité médical, que M. C présente des troubles somatoformes anciens décompensés sur un mode dépressif majeur qui évoluaient depuis plus de deux ans, aggravés par une personnalité anankastique, nécessitant un traitement antidépresseur, un suivi bimensuel pour psychothérapie et des séances d’acupuncture, incompatibles avec une reprise de son activité professionnelle. De plus, l’expertise médicale réalisée le 1er février 2022, dans le cadre de la procédure pour mise à la retraite d’office pour invalidité, confirme la permanence des répercussions de sa pathologie en évaluant à 30 % son taux d’incapacité permanente partielle. En outre, l’avis rendu le 2 décembre 2021 par le comité médical composé, tel qu’il a déjà été dit, de deux médecins spécialistes en psychiatrie, a estimé, au regard de l’ensemble des pièces médicales qui ont été mises à sa disposition, que l’état de santé de M. C le rendait totalement et définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions. Enfin, le requérant n’apporte pas d’élément de nature à remettre sérieusement en cause son inaptitude totale et définitive. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. C devait être regardé sans erreur manifeste d’appréciation comme définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions et, dès lors qu’il est constant qu’il avait épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire, ce motif est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de substitution présentée par la commune de Nîmes.
15. Il résulte de l’instruction que le maire de Nîmes aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de l’inaptitude totale et définitive de M. C à l’exercice de toutes fonctions. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale et ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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