Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 27 nov. 2025, n° 2301145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301145 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2023 et 27 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Tourret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande de restitution de points sur son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire de six points à compter du 9 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation relative à la date d’acquisition du caractère définitif de l’infraction qu’il a commise ; dès lors qu’il s’est acquitté du paiement de l’amende au 8 août 2019, le caractère définitif de l’infraction doit être fixé à cette date et non au 22 avril 2021, de sorte que son permis doit être affecté du nombre maximal de points à compter du 9 août 2022 ;
- le ministre de l’intérieur ne peut se prévaloir d’une notification au 21 avril 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’infraction commise le 6 janvier 2019 est devenue définitive au 22 avril 2021, au terme d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le requérant a reçu notification de l’ordonnance pénale par un officier de police judiciaire ;
- la circonstance que le requérant se soit acquitté de l’amende le 8 août 2019 n’a aucune incidence sur la date à laquelle la réalité de l’infraction a été établie au sens de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un courrier du 24 avril 2025, M. A… a été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, M. A… a indiqué au tribunal maintenir sa requête.
Par une décision du 5 octobre 2023, M. A… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande l’annulation de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande de restitution de six points.
Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / (…) ».
L’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l’enregistrement dans ce système « de toutes les décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ». Les informations mentionnées au 6° de l’article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique.
Il résulte du relevé intégral d’information que M. A… a fait l’objet d’une condamnation pénale le 3 mai 2019 par le tribunal de police de Clermont-Ferrand suite à une infraction commise le 6 janvier 2019. Ce relevé mentionne que cette décision judiciaire est devenue définitive le 22 avril 2021. M. A… conteste cette date et fait valoir que l’infraction est devenue définitive au 8 avril 2019, date du règlement de l’amende prononcée par le juge pénal dans sa décision du 3 mai 2019.
Toutefois, d’une part, une telle amende est une amende contraventionnelle et ne peut être regardée comme une amende forfaitaire pour l’application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si le titulaire n’a pas commis de nouvelle infraction dans le délai de trois ans en l’espèce, à compter de la date de la dernière condamnation définitive. Or, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance pénale du 3 mai 2019 lui a été notifiée par un officier de police judiciaire seulement le 21 mars 2021, de sorte qu’elle ne pouvait être regardée comme étant définitive au 8 août 2019. Par suite, en retenant que la reconstitution totale de son capital de points interviendra, sous réserve d’absence de nouvelles infractions, à la date du 22 avril 2024 pour rejeter la demande du requérant, le ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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