Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mai 2025, n° 2502020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Dandaleix, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, avant dire-droit, au préfet d’Eure-et-Loir de communiquer le relevé d’enquête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) réalisée dans le cadre de la demande de regroupement familial qu’il a introduite au profit de son épouse ainsi que l’avis du maire compétent ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de faire droit à sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que marié depuis le 18 octobre 2021, il est contraint de vivre séparé de son épouse et que cette séparation prolongée leur cause un préjudice important, tant sur le plan personnel qu’affectif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée qui a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis du maire compétent et qui est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée laquelle, d’une part, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 4 de l’accord franco-algérien étant donné qu’il dispose de revenus stables et suffisants et qu’il réside désormais à Epinay-sur-Orge dans l’Essonne, dans un appartement de 57,56 m² comprenant trois pièces, d’autre part, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et enfin, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2501944 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, M. B…, ressortissant algérien, en situation régulière en France, se borne à faire valoir que l’éloignement géographique avec son épouse a un impact négatif sur son quotidien, entrave son projet de vie et l’oblige à se rendre en Algérie épisodiquement pour rendre visite à son épouse. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les époux auraient à un moment quelconque de leur relation partagé une vie commune, avant ou après leur mariage le 18 octobre 2021 en Algérie. Le requérant ne conteste pas non plus qu’à la date de la décision attaquée, il ne justifiait pas disposer d’un logement adapté pour recevoir son épouse, l’intéressé faisant valoir son déménagement dans un logement plus grand, dans le département de l’Essonne, à compter du mois mars 2025, soit postérieurement à la date de la décision en litige. Enfin, le requérant ne fait pas état de la situation de son épouse en Algérie qui nécessiterait l’intervention à brève échéance du juge des référés dans l’attente d’une décision au fond statuant sur la légalité de la décision en litige. Par suite, M. B… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522 3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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