Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 2400421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme B D C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 2 février 2024 par laquelle l’inspecteur d’académie a, sur recours administratif, confirmé le refus opposé à sa demande de bourse nationale d’études du second degré de lycée 2023-2024 pour sa fille A C ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur d’académie de procéder au réexamen de son dossier et de lui attribuer une bourse d’échelon 3.
Elle soutient que :
— lors du passage en seconde de sa fille, elle n’a pas été informée des modalités de demande de réexamen de la bourse dont elle bénéficiait jusqu’à lors, d’échelon 1 ;
— elle pensait que son avis d’imposition serait transmis automatiquement en interne pour l’analyse de sa demande de réexamen de bourse ;
— elle aurait dû bénéficier d’une bourse d’échelon 3, étant donné la baisse de revenus du foyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant au réexamen de la situation de la requérante sont irrecevables car il n’appartient pas à la juridiction administrative d’en connaître ;
— la requête est irrecevable, car elle ne contient pas l’exposé de moyens ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la circulaire du 17 août 2023 relative aux bourses nationales de collège et aux bourses nationales d’études du second degré de lycée ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La fille de Mme D C a obtenu une bourse d’étude secondaires d’échelon 3 pour l’année scolaire 2022-2023. A la rentrée 2024, à la suite de la réception de l’avis de paiement de la bourse de sa fille, Mme D C a demandé par courriers du 1er et 11 décembre 2023, le réexamen du dossier, arguant d’une baisse de revenus du foyer par rapport à l’année précédente. Par un courrier du 2 février 2024, dont Mme D C demande l’annulation, l’inspecteur d’académie a refusé la demande de réexamen sollicitée.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le défendeur :
2. Aux termes de l’article D. 531-22 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « La vérification des ressources et des charges des personnes mentionnées à l’article R. 531-19 est effectuée lors de la première demande de bourse et en cas de redoublement ou de changement d’orientation de l’élève. / Elle intervient également lors d’une rentrée scolaire suivante en cas de modification substantielle de la situation des personnes mentionnées à l’article R. 531-19 depuis l’année de référence entraînant une diminution ou une augmentation des ressources. Celles-ci informent le recteur d’académie de toute modification de leur situation. () ». La circulaire du 17 août 2023 relative aux bourses nationales de collège et aux bourses nationales d’études du second degré de lycée, régulièrement publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n°34 du 14 septembre 2023, précise, s’agissant du réexamen du bénéfice du droit à bourse, que : « Les bourses nationales d’études du second degré de lycée sont attribuées pour la durée de la scolarité au lycée par le recteur d’académie, sous les seules conditions de ressources et de charges de la famille. / Un réexamen du droit à bourse est demandé dans les situations prévues à l’article D. 531-22 : / () si la situation familiale a évolué favorablement ou défavorablement de façon durable depuis l’année des revenus pris en considération. / Dans tous les cas, les réexamens entraînent l’application du barème afférent à l’année scolaire considérée, que celle-ci ait pour conséquence la suppression, la diminution ou l’augmentation de la bourse précédemment allouée. / Les réexamens de situation, qu’ils soient à l’initiative du service ou à la demande de la famille, ne s’effectuent qu’à la rentrée scolaire et au plus tard à la fin de la campagne de bourse de lycée. / Ainsi, une modification substantielle de la situation familiale en cours d’année ne justifie pas un réexamen de la bourse déjà attribuée pour l’année scolaire. Il convient de répondre à ces situations par l’attribution de fonds sociaux. ». Cette circulaire précise également, s’agissant de la campagne annuelle de bourse de collège et de lycée : « Conformément à l’article D. 530-1 du Code de l’éducation, la campagne annuelle des bourses nationales de collège et d’études du second degré de lycée est ouverte à chaque rentrée scolaire et se termine le troisième jeudi d’octobre suivant la rentrée scolaire. () »
3. En l’espèce, pour refuser le réexamen des droits à bourse sollicité par la requérante, l’inspecteur d’académie s’est fondé sur la circonstance que le formulaire de vérification de ressources qui a été complété par l’intéressée à la rentrée 2023 n’indiquait pas de demande de réexamen à l’initiative de la famille et ne comportait aucune pièce justificative, et que la demande de réexamen a été faite tardivement.
4. En l’occurrence, d’une part, il ressort de la lecture dudit formulaire que, si la case « demande à l’initiative de la famille » appartenait à la catégorie des informations à compléter par l’établissement et non par le demandeur, il était clairement précisé, en fin de page 2, que des justificatifs devaient obligatoirement être joints en cas de changement de la situation familiale. Par ailleurs, en page 4, il était indiqué que la copie intégrale de l’avis d’imposition 2023 devait être jointe au formulaire.
5. D’autre part, il est constant que les demandes de réexamen effectuées par Mme D C les 1er et 11 décembre 2023, l’ont été en dehors de la période de campagne annuelle de bourse, laquelle s’achève, en vertu de la circulaire du 17 août 2023 citée au point 2, le troisième jeudi d’octobre.
6. Dans ces conditions, Mme D C ne peut se prévaloir d’une absence d’information concernant la nécessité de produire des justificatifs ni d’une transmission des informations qui aurait dû être automatique entre le nouvel établissement et le collège dans lequel sa fille était scolarisée l’année précédente. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que sa demande de réexamen présentée tardivement aurait dû être acceptée. Par suite, l’ensemble des moyens développés ne peut qu’être écarté quelle que soit la portée qu’on leur accorde.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme D C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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