Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 juil. 2024, n° 2201689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Société de constructions métalliques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, la SARL Société de constructions métalliques demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt « métiers d’art » prévu à l’article 244 quater O du code général des impôts, dont elle estime être titulaire au titre de l’année 2021.
Elle soutient que :
— le motif de rejet de sa réclamation reposant sur la notion de « nouveau produit » est erroné car il relève de la législation antérieure ;
— les travaux de métallerie qu’elle réalise ne doivent pas être considérés comme des biens immeubles qui seraient à ce titre non éligibles au crédit d’impôt « métiers d’art » au sens de l’instruction BOI-BIC-RICI-10-100.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la société ne démontre pas qu’elle réalise des « ouvrages uniques » au sens de l’article 244 quater O du code général des impôts ;
— les ouvrages réalisés par la société ne sont pas destinés à être incorporés à un immeuble, ce qui permettrait leur éligibilité au crédit d’impôt « métiers d’art » au sens de l’instruction BOI-BIC-RICI-10-100.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Société de constructions métalliques exerce une activité de fabrication de structures métalliques. Le 7 juin 2022, elle a demandé le remboursement du crédit d’impôt « métiers d’art » dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2021. Par décision du 16 août 2022, l’administration a rejeté sa demande. La SARL Société de constructions métalliques demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt « métiers d’art » dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2021.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; /b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise () ".
3. L’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu’une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi.
4. En réponse à la réclamation préalable présentée par la SARL Société de constructions métalliques, l’administration a refusé d’accorder le bénéfice du crédit d’impôt « métiers d’art » en considérant que les pièces réalisées par la société ne constituaient pas des « produits nouveaux ». Par son mémoire en défense, l’administration demande à ce que son refus d’accorder à la requérante la restitution sollicitée soit désormais regardé comme fondé sur l’absence de démonstration que ces pièces répondent à la définition d'« ouvrage unique » au sens de l’article 244 quater O du code général des impôts dans sa version applicable au litige. Si la SARL Société de constructions métalliques soutient que son activité est éligible au dispositif de crédit d’impôt « métiers d’art », elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que les ouvrages métalliques qu’elle réalise répondent aux critères cumulatifs prévus par l’article 244 quater O du code général des impôts précité, en dehors de photographies de pièces métalliques manifestement destinées à des chantiers de bâtiment, non assorties d’explications circonstanciées. Dès lors, l’administration pouvait, à bon droit, refuser d’accorder à la société requérante le bénéfice du crédit d’impôt « métiers d’arts ». Par suite, la requérante n’ayant été privée d’aucune garantie, la substitution de base légale demandée par l’administration fiscale doit être accueillie.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. () ».
6. A supposer que la requérante puisse être regardée comme invoquant la doctrine exprimée dans le BOI-BIC-RICI-10-100 sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la décision refusant un crédit d’impôt ne constitue cependant ni un rehaussement d’imposition ni un redressement. Par suite, la SARL Société de constructions métalliques, qui en tout état de cause n’apporte aucune démonstration utile à cet égard, ne peut utilement se prévaloir de ces dernières dispositions pour opposer la doctrine administrative contenant des interprétations de l’article 240 quater O précité du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL Société de constructions métalliques tendant à la restitution du crédit d’impôt « métiers d’art » dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Société de constructions métalliques est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Société de constructions métalliques et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Diebold, première conseillère ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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