Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 sept. 2025, n° 2515534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, D B et Mme E A, épouse B, représentés par Me Meriem Iderkou, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de délivrer à Mme B un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la demande de visa de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’enfant du couple, C, a obtenu un visa d’une durée limitée et que la décision attaquée, en refusant de délivrer un visa de même nature à sa mère, compromet de ce fait la venue de l’enfant en France et la réunification définitive de la famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 3 septembre 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. M. B, ressortissant ivoirien né le 23 février 1992, a obtenu le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de leur enfant mineur C F B, née le 30 septembre 2024, par décision du préfet du Val-de-Marne en date du 17 juin 2025. Des visas d’entrée et de long séjour ont été sollicités par Mme B et pour sa fille. L’autorité a fait droit à la demande présentée pour le compte de cette dernière et a rejeté la demande formulée par Mme B par une décision du 18 août 2025. Un recours a été formé contre cette décision, le 3 septembre 2025, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), conformément à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Les requérants font valoir, au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, que le visa délivré à l’enfant C a une durée de validité limitée au 23 octobre 2025 et que cette décision, en ne permettant pas l’entrée de Mme B sur le territoire français, compromet de ce fait la venue de l’enfant mineure en France et la réunification définitive de la famille. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV, dès lors que, en tout état de cause, et dans l’hypothèse où une décision favorable interviendrait l’issue de ce recours, y compris après l’expiration de la durée de validité du visa délivré à l’enfant, rien ne ferait obstacle à la possibilité de solliciter de nouveau pour cette dernière un visa d’entrée et long séjour au titre du regroupement familial.
6. Faute pour les requérants de justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 sus-évoqué du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme E A, épouse B.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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