Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2516895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande au regard du métier en tension qu’il occupe, dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé, dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation comme en attestent les erreurs matérielles commises concernant sa date de naissance et son prénom ;
- le document d’aide au retour est adressé à M. A… B… de sorte que le préfet de police n’a pas respecté son obligation de lui faire bénéficier d’une aide au retour ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais dès lors que son emploi de commis de cuisine correspond à celui « d’employé polyvalent restauration » qui figure sur la liste des métiers de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’a pas été tenu compte du poste de commis de cuisine en tension qu’il occupe depuis le mois de février 2025 ;
- elles méconnaissent l’article R. 5221-20 du code du travail en l’absence de saisine pour avis du service de la main-d’œuvre étrangère ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 19 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible, en cas d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction au préfet de police sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Denis, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né le 24 août 1994, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de juin 2019. Le 24 septembre 2022, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par un jugement n° 2417768/6-3 du 2 janvier 2025, le tribunal a annulé, pour un vice de forme, la décision implicite de rejet qui était née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour et a enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de l’intéressé. M. B… a de nouveau déposé son dossier de demande de titre de séjour le 24 février 2025. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. D’autre part, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En l’espèce, M. B… justifie, par les nombreuses pièces qu’il verse au dossier, qu’il réside habituellement en France depuis le mois d’août 2019, soit depuis près de six ans à la date de l’arrêté attaqué du 2 juin 2025. En outre, il ressort des pièces versées au dossier qu’à cette dernière date, il exerçait une activité professionnelle à temps plein, en vertu d’un contrat à durée indéterminée, auprès du même employeur, depuis le mois de décembre 2019, soit depuis cinq ans et demi. Il ressort également des pièces du dossier qu’il percevait une rémunération en progression continue depuis son recrutement, supérieure au salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC). De plus, contrairement à ce que l’arrêté attaqué retient, il ressort des bulletins de paie produits par le requérant ainsi que d’une attestation de son employeur du 14 février 2025 et d’une lettre de soutien rédigée par ce dernier, qu’après avoir occupé le poste de « plongeur » pour lequel son employeur avait présenté une demande d’autorisation de travail à son bénéfice le 22 juillet 2022, M. B… s’est vu confier un poste de « commis de cuisine » à compter du mois de février 2025, lequel relève de la même famille professionnelle que celle de « cuisinier » qui figure sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais et sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France fixée par l’arrêté du 21 mai 2025 susvisé. Enfin, il est constant que le comportement de M. B… n’a jamais été signalé pour un trouble à l’ordre public ou des manœuvres frauduleuses. Par suite, compte tenu de l’insertion professionnelle ancienne et stable dont M. B… justifie, ainsi que de ses conditions de séjour en France, il est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée à M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans la situation de fait ou de droit. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 2 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. B…, sous réserve d’un changement dans la situation de fait ou de droit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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