Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 18 septembre 2025, n° 2500489
TA Amiens
Rejet 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que les éléments fournis ne constituaient pas des motifs exceptionnels ni des considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a estimé que les conséquences sur sa situation personnelle n'étaient pas mal appréciées.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas compromis par le retour au Nigéria.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé qu'elle n'établit pas qu'elle encourrait des risques de traitements inhumains au Nigéria.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2500489
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2500489
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 18 septembre 2025, n° 2500489