Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2302112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le directeur de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges l’a exclu de façon définitive ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’IFSI de le réintégrer immédiatement au sein des effectifs ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Limoges la somme de 2 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié du respect des conditions de quorum de la section ni de la compétence de ses membres ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article 51 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux et, notamment, d’une disproportion ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le CHU de Limoges, représenté par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été inscrit en tant qu’élève infirmier à l’IFSI du CHU de Limoges à compter de l’année universitaire 2020-2021. Il a validé ses deux premières années d’études supérieures et été admis en 3ème année. Toutefois par une décision du 5 octobre 2023, le directeur de l’IFSI et président de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants l’a exclu de l’institut de formation de manière définitive au motif qu’il a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 48 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves est présidée par le directeur de l’institut de formation ou son représentant. ». Aux termes de son article 49 : « La liste des membres est fixée en annexe VIII. / Les représentants des élèves et des formateurs permanents ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut. ». Aux termes de son article 50 : « (…) Elle ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. / Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents. (…) ».
Et aux termes de l’annexe III de l’arrêté précité : « LISTE DES MEMBRES DE LA SECTION COMPÉTENTE POUR LE TRAITEMENT PÉDAGOGIQUE DES SITUATIONS INDIVIDUELLES DES ÉTUDIANTS Membres de droit : -le directeur de l’institut de formation ou son représentant ; -un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l’absence de conseiller scientifique paramédical, désigné par le directeur de l’institut ; -pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins, et pour les instituts de formation privés, le responsable de l’organisation des soins, ou son représentant ; -un professionnel diplômé de la filière en exercice, désigné par le directeur de l’institut de formation, exerçant hors d’un établissement public de santé ; -un enseignant de statut universitaire désigné, par le président d’université, lorsque l’institut de formation a conclu une convention avec une université ; -un médecin participant à l’enseignement dans l’institut, désigné par le directeur de l’institut ; -le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées ; -deux cadres de santé ou responsables d’encadrement de la filière, désignés par le directeur de l’institut, exerçant depuis au moins trois ans : pour le premier dans un établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé. Membres élus : 1. Représentants des étudiants : -deux étudiants par promotion. Ces représentants des étudiants, ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut. 2. Représentants des formateurs permanents élus par leurs pairs : -un formateur permanent de l’institut de formation par promotion. Ces représentants des formateurs permanents, ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles versées en défense, que lors de la séance de la section quatorze membres sur vingt-deux étaient présents. Ainsi, la condition de majorité requise au titre du quorum a été satisfaite. En outre, M. A… n’invoque aucun élément de nature à remettre en cause la compétence des membres présents lors de la séance, qui sont tous au nombre de ceux pouvant régulièrement siéger au regard des dispositions précitées et eu égard à leurs qualités respectives. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article 51 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Elèves ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; (…) ». Aux termes de l’article 52 du même arrêté : « (…) Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : -soit alerter l’élève sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; -soit exclure l’élève de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un mois, ou de façon définitive. ».
Pour estimer que M. A… a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’IFSI s’est notamment fondé sur les faits relevés lors des stages et les difficultés d’apprentissage clinique avec la non validation de stages des 5ème et 6ème semestres.
Il ressort des pièces du dossier que les stages suivis par M. A… durant sa formation, notamment dans un établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), au centre hospitalier d’Esquirol et dans l’infirmerie d’un lycée hôtelier, ont donné lieu à des bilans plutôt positifs de la part de ses tuteurs. Ceux-ci ont alors souligné un étudiant disponible, à l’écoute et disposant de connaissances théoriques certaines.
Toutefois, en premier lieu, ses tuteurs n’ont jamais manqué de relever et de l’informer des axes d’amélioration à suivre. Ainsi, il a été alerté sur l’impératif de hiérarchiser les priorités lors de son stage à l’EHPAD Le Petit Bois, sur celui de profiter de son statut d’étudiant pour « prioriser ses soins aux patients dont il a la charge » lors de son stage au service de chirurgie orthopédique de la polyclinique de Limoges et sur la nécessité « d’affiner son apprentissage » lors de son passage au centre hospitalier d’Esquirol. Surtout, lors de son stage au sein du service de néphrologie du centre hospitalier universitaire de Limoges au 3ème semestre, son tuteur dans son bilan de stage a mis en lumière une difficulté à mettre en pratique les protocoles de soins et la nécessaire amélioration de la méthodologie de la démarche de soins et, lors du stage du 4ème semestre en lycée hôtelier, son tuteur a souligné le besoin d’améliorer la rapidité de l’élaboration du projet de soins.
En second lieu, les bilans des stages effectués aux 5ème et 6ème semestres témoignent, malgré des points positifs, d’une réelle difficulté rencontrée par M. A… dans l’élaboration et l’accomplissement des soins. Ainsi, dans son bilan de stage du 5ème semestre réalisé au centre hospitalier intercommunal (CHI) Monts et Barrages, son tuteur relève que les « trois démarches de soin sur la première partie des dix semaines » ont été « non satisfaisantes malgré les relectures et corrections » et que, « malgré les efforts réalisés sur la deuxième période de stage », il « n’a pas atteint le niveau attendu ». Par ailleurs, son bilan de stage du 6ème semestre au service de surveillance continue de la polyclinique de Limoges mentionne des difficultés dans la rapidité de prise en charge, dans la synthétisation de la démarche de soins et dans la planification de ceux-ci. En outre, l’immense majorité des éléments de compétences évalués lors de ces deux stages sont soit « non acquis » soit « à améliorer ». Enfin, en particulier, il ressort de son bilan du stage réalisé au CHI Monts et Barrages qu’il a n’a pas respecté certaines règles d’hygiène, a commis de nombreuses erreurs de prescription médicale et dans les transmissions orales et écrites dont les conséquences néfastes sur les patients n’ont pu être évitées que grâce à « un accompagnement très vigilant et systématique ».
Il s’ensuit, d’une part, que le directeur de l’IFSI n’a commis ni erreur de droit ni détournement de procédure en saisissant la section compétente de faits incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Par suite, le moyen doit être écarté.
D’autre part, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le directeur de l’IFSI, en estimant qu’il a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, a fait une inexacte application des dispositions de l’article 51 de l’arrêté du 21 avril 2007 précité et, notamment, a entaché sa décision d’une disproportion. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que la décision prise est inhumaine et dégradante au sens de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier et résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le directeur de l’IFSI du CHU de Limoges l’a exclu de façon définitive. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, elles doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le CHU de Limoges sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur de l’Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Limoges.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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