Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 42 (V)
I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 octies B, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :
1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs :
a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ;
b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ;
2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la création d'ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ;
3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages mentionnés au 1° ;
4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;
5° (Abrogé) ;
6° Des dépenses liées à l'élaboration d'ouvrages mentionnés au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.
I bis. – Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 octies B, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d'impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre :
1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l'activité de restauration du patrimoine ;
2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à l'activité mentionnée au 1° ;
3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l'activité mentionnée au même 1° ;
4° Des frais de défense des dessins et des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;
5° Des dépenses liées à l'activité mentionnée audit 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou à des bureaux de style externes.
II. – Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III.
Le crédit d'impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise.
III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont :
1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;
2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie ;
3° Les entreprises portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
IV. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par année civile.
V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
VI. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
VI bis. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et les groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
VII. – (Abrogé).
VIII. – Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre 2026.


pendant 7 jours
[…] art. 38) L'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a rénové le régime de faveur prévu à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts (CGI). […] des articles 107 et 108 du traité. […] L'activité principale de l'exploitation peut concerner l'ensemble des activités qu'il s'agisse d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du CGI et de l'article 35 du CGI, d'une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du CGI ou d'une activité agricole. […] Il s'agit : du crédit d'impôt pour dépenses de recherche (CGI, art. 244 quater B) ; […] du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (CGI, art. 244 quater O) ; […]
Lire la suite…N° s 22VE00680, 23VE00378 SARL Les Fidaniers c/ Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Audience du 14 janvier 2025 Rapporteur : ID CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SARL les Fidaniers a été créée en 1999. Elle a pour gérant M. B. Celui-ci, son épouse et leurs trois enfants en détiennent ensemble l'intégralité des parts sociales. Cette société exerce une activité de marchand de biens, de location, de domiciliation immobilière, de location de véhicules de course, d'opérations événementielles et publicitaires sur rallyes et circuits …
Lire la suite…[…] — l'article 244 quater O du code général des impôts, modifié par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, a prévu un dispositif de crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ; […] O. PIERART
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « I.-Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, […]
[…] Considérant que l'article 244 quater O du code général des impôts institue, notamment au bénéfice de certaines entreprises exerçant l'un des métiers visés par l'arrêté ministériel susvisé du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art, un crédit d'impôt basé sur les dépenses consacrées à la conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; qu'en vertu de l'article 49 septies ZL de l'annexe III audit code, […]
Combinaison du dispositif avec d'autres régimes d'exonération Lorsqu'une entreprise répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus par l'article 44 sexies du CGI, l'article 44 octies B du CGI, l'article 44 duodecies du CGI, […] elle doit opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. […] Combinaison avec les crédits d'impôt Le bénéfice du régime d'exonération n'est pas exclusif du bénéfice des crédits d'impôt suivants : crédit d'impôt recherche (CGI, art. 244 quater B) ; crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CGI, art. 244 quater C) ; crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (CGI, art. 244 quater O) ; […]
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