Désistement 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 janv. 2025, n° 2401256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 juillet 2024, M. B D et Mme A C épouse D, représentés par Me Grillon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le maire de Pesmes n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. F E pour la création d’un carport de 36 m2 adossé à la maison (stockage de bois), ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pesmes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, M. F E, représenté par Me Audard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur le désistement :
2. Le désistement de M. et Mme D est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M et Mme D.
Article 2 : M. et Mme D verseront la somme de 800 euros à M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A D, à la commune de Pesmes et à M. F E.
Fait à Besançon le 7 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2401256
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