Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 5 mai 2026, n° 2602645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. C… A… B…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
M. A… B… soutient que la décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 4 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de Me Tournier, représentant M. A… B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen tiré de l’incompétence et soutient, en outre, la méconnaissance du principe du contradictoire.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h21.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 15 novembre 2006 à Kef (République tunisienne), a été condamné le 4 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de transport et de détention non autorisés de stupéfiants, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et a été écroué au centre pénitentiaire de Nantes. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 28 avril 2026 notifié le jour même, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel M. A… B… pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 25 avril 2026, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 avril 2026 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel éponyme du 3 mai 2026. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 28 avril 2026.
À titre liminaire, il y a lieu de noter que pour des raisons techniques, l’audience n’a pu se tenir selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, si l’image était partagée entre le Tribunal et le centre de rétention administrative d’Olivet, aucun son n’aboutissait audit centre de rétention. Me Tournier a donné publiquement son accord pour que l’audience se tienne sans qu’il ne soit possible d’entendre son client. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Pour les mêmes motifs que précédemment évoqués, Me Tournier n’a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon l’article L. 641-1 du même code : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. »
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE, ordo., 18 mars 2005, n° 278615, A ; CAA Nancy, ordo., 22 novembre 2024, n° 24NC02543 ; CAA Nantes, 22 décembre 2017, n° 17NT02072 ; CAA Marseille, 28 novembre 2017, n° 17MA00456 ; CAA Bordeaux, 9 avril 2015, n° 14BX02951). Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté du 28 avril 2026 du préfet de la Loire-Atlantique mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention, que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et que ce dernier pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Par ailleurs, compte tenu de ce qui sera dit au point 7, le préfet de la Loire-Atlantique n’avait aucune obligation de motiver son arrêté sur la situation personnelle en France de M. A… B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, par un courrier du 11 août 2025 notifié le même jour à 11 heures 25, sollicité de l’intéressé ses observations dans un délai de vingt-quatre heures sur le projet de fixation du pays dont il déclare avoir la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination en application de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet. Par un courrier du même jour, mentionné comme notifié à 11 heures 26, les observations suivantes ont été mentionnées : « Il veut partir en Belgique ». M. A… B… soutient que l’autorité préfectorale a méconnu le principe du contradictoire dès lors que ces observations sont anciennes alors qu’il appartenait à l’administration de lui demander de nouveau ses observations. En droit, il appartenait au préfet de la Loire-Atlantique de solliciter de nouveau de M. A… B… ses observations afin de déterminer si des éléments nouveaux devaient être porté à sa connaissance. Or, il ressort des pièces du dossier que si, par un courrier du 28 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a effectivement sollicité de l’intéressé ses observations sur la fixation du pays de destination, il lui a laissé un délai de vingt-quatre heures pour les présenter, l’arrêté a toutefois été édicté et notifié le jour même soit avant le terme du délai laissé à l’intéressé. Par ailleurs, si l’arrêté attaqué indique que le requérant a présenté ses observations avant l’édiction de l’arrêté contesté, force est de constater que lesdites observations mentionnées comme étant datées du 28 avril 2026 ne figurent pas au dossier. Toutefois, les seules informations nouvelles annoncées à l’audience et figurant d’ailleurs dans la requête concernent la circonstance qu’il aurait travaillé sur les marchés et aurait des relations amicales en France. Or, de tels éléments n’ont pas à être pris en compte dans le cadre de l’examen de l’éventualité de l’édiction d’un arrêté fixant le pays de destination pris pour l’exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français ainsi qu’il sera dit au point suivant. Dans ces conditions, l’irrégularité consistant en l’absence de procédure contradictoire récente préalable à l’édiction de l’arrêté contesté n’a, en l’espèce, pas privé M. A… B… de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
Enfin, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 3 et 4 que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 4 juin 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Nantes a condamné M. A… B… à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet de la Loire-Atlantique qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors tenu de procéder à l’éloignement de M. A… B… et de fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’emporte la décision sur la situation personnelle de l’intéressé qui en résulte ne peut utilement être invoqué à l’encontre de cette dernière décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
L. BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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