Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2508445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le numéro 2508445, complété par des mémoires les 11, 16 et 17 juin 2025, M. B A, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours préalable formé le 17 février 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) en date du 27 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de court séjour pour affaires, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, au consul général de réexaminer la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais exposés et non compris dans les dépens.
II. Par une requête enregistrée le 4 août 2025 sous le numéro 2513629, M. B A, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au consul général de France à Alger de le convoquer afin de procéder à la délivrance effective du visa sollicité conformément à l’instruction donnée par le ministre le 26 mai 2025 dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2507728 enregistrée le 1er mai 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, sur l’affaire n° 2508445,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l’introduction des requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, le visa sollicité par M. B A lui a été délivré le 7 août 2025, ce qui prive d’objet les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A présentées sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2508445
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