Annulation 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 7 juil. 2022, n° 1907126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1907126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 20 septembre 2019, 21 janvier et 14 mars 2022, l’association du Centre de loisirs d’Amnéville, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 16 août 2019 par lequel le maire de la commune d’Amnéville a mis à sa charge la somme de 857 227,55 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Amnéville une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de recettes méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il est dépourvu de signature, que le bordereau de titres est dépourvu de signature, que sa signataire n’était pas compétente pour le signer et enfin que le bordereau n’est pas signé par l’ordonnateur mentionné sur le titre exécutoire ;
— il est dépourvu de l’indication des bases de la liquidation de la créance, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— la commune d’Amnéville n’établit pas le bien-fondé de sa créance ;
— le titre de recettes est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2021, 25 février et 30 mars 2022, la commune d’Amnéville, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre de loisirs d’Amnéville en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le Centre de loisirs d’Amnéville ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A B,
— les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
— les observations de Me Géhin, avocat du centre de loisirs d’Amnéville,
— les observations de Me Cheminet, avocat de la commune d’Amnéville.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l’association du centre de loisirs d’Amnéville demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 16 août 2019 par le maire d’Amnéville en vue du recouvrement d’une somme de 857 227,55 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recettes :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Aux termes, d’autre part, du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ».
3. Il résulte des dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. Il résulte de l’instruction que le bordereau de titres de recette a été signé « pour le maire empêché, l’adjointe déléguée, Marie-France C », laquelle disposait d’une délégation de signature et de fonction à cette fin en vertu d’un arrêté du maire de la commune n° 13.2017 du 16 janvier 2017. Toutefois, il est constant que ce ne sont pas les nom et prénom de Mme C qui figurent sur l’ampliation du titre de recettes individuel adressée à l’association du Centre de loisirs d’Amnéville, mais ceux du maire de la commune, Eric Munier. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que le titre exécutoire en litige est irrégulier.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’association du Centre de loisirs d’Amnéville est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 16 août 2019 par le maire d’Amnéville.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Amnéville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre de loisirs d’Amnéville et non compris dans les dépens.
7. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association du Centre de loisirs d’Amnéville, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune d’Amnéville et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Le titre exécutoire émis le 16 août 2019 est annulé.
Article 2 : La commune d’Amnéville versera à l’association du centre de loisirs d’Amnéville une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Amnéville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association du Centre de loisirs d’Amnéville et à la commune d’Amnéville. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
H. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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