Rejet 31 décembre 2012
Annulation 6 décembre 2013
Annulation 2 juillet 2015
Annulation 16 décembre 2015
Rejet 24 octobre 2017
Annulation 28 novembre 2023
Rejet 20 juin 2024
Annulation 5 février 2026
Annulation 3 mars 2026
Annulation 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2301088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 24 octobre 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février 2023, 27 septembre 2023, 8 juillet 2024 et 13 septembre 2024, l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée (FNE OCMED) et l’association Ecologie du Carcassonnais, des Corbières et du littoral Audois (ECCLA), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Fontiers-Cabardès du 19 décembre 2022 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) de condamner la commune de Fontiers-Cabardès à payer la somme de 1 800 euros à FNE OCMED au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- leur requête est recevable compte tenu de leur intérêt à agir, de la qualité pour agir de leur représentant ainsi qu’à raison des délais de recours contentieux ; la fin de non-recevoir opposée par l’intervenante, qui s’appuie sur une lecture tronquée de son objet statutaire, sera écartée ;
- en méconnaissance des articles L. 104-4, L. 151-4, R. 151-1 à 3 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme comporte des lacunes d’une telle importance, notamment sur l’évaluation des incidences de la création de la zone touristique, que son insuffisance a été de nature à nuire à la bonne information du public et à la décision de l’autorité décisionnaire, ce projet étant le projet majeur et le plus impactant du plan local d’urbanisme ;
- l’absence d’avis de l’autorité environnementale, compte tenu de son motif, est illégale et méconnaît les dispositions de l’article 6.3 de la directive 2001/42/CE et des articles L. 104-6 et R. 104-25 du code de l’urbanisme ; cette illégalité, qui a privé le public et l’autorité administrative d’une quelconque analyse de l’autorité environnementale, entraînera l’annulation du plan local d’urbanisme ;
- le commissaire-enquêteur n’a pas émis de conclusions motivées, en violation des articles L. 123-5 et R. 123-19 du code de l’environnement, ce qui a privé le public d’une garantie et constitue un vice substantiel justifiant l’annulation du projet ;
- la zone à vocation touristique délimitée par le plan local d’urbanisme méconnaît le principe d’urbanisation en continuité de la loi Montagne en violation de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ; la commune de Fontiers-Cabardès ne peut se prévaloir de l’existence d’une UTN compte tenu de la caducité de celle-ci acquise dès décembre 2016, en l’absence d’un réel début d’exécution, la prorogation du 4 mars 2020, qui porte sur un acte déjà caduc, a en outre été prise par une autorité incompétente ;
- la décision préfectorale du 4 janvier 2022 donnant accord pour dérogation pour la zone à vocation touristique aux dispositions de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme est illégale compte tenu de l’erreur d’appréciation commise sur la consommation excessive de l’espace en méconnaissance de l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme approuvé méconnaît le principe d’équilibre fixé à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et ne comporte pas d’objectif chiffré de modération de la consommation de l’espace, en méconnaissance des articles L. 151-5 et L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
- la délimitation et la réglementation de la zone à vocation touristique est incohérente avec le contenu du projet d’aménagement et de développement durables ;
- compte tenu de la nature et de l’importance des griefs qui devront être retenus, il n’apparaît pas opportun d’appliquer les dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2023 et 22 juillet 2024, la commune de Fontiers-Cabardès, représentée par Me Guitton, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des associations FNE OCMED et ECCLA à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du non-respect de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que la zone AUt contestée est comprise dans le périmètre de l’UTN autorisée par l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2012 et que l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ne s’applique pas aux UTN ;
- le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la dérogation préfectorale en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, qui ne s’appliquent pas aux relations entre administrations, est inopérant ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- si nécessaire, il est demandé au tribunal de faire usage de la possibilité de surseoir à statuer prévue à l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 4 juillet, 21 août et 23 septembre 2024, la société Telcapi, représentée par Me Gelas, demande au tribunal de rejeter la requête n°2301088 initiée par l’association FNE OCMED et l’association ECCLA.
Elle fait valoir que :
- en tant que porteur du projet touristique autorisé par l’UTN, elle justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la commune pour demander le maintien de la délibération contestée dont l’annulation viendrait directement obérer la réalisation de ce projet pour lequel elle a acquis la maîtrise foncière depuis plus de quinze ans et a engagé de nombreuses dépenses ;
- la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de l’association ECCLA, compte tenu de son objet social qui n’a pas de rapport direct avec l’urbanisme et la délibération contestée ; il en est de même pour l’association FNE OCMED dont l’objet social ne permet pas de caractériser un rapport direct entre ses activités statutaires et la délibération querellée et en l’absence d’existence établie des effets dommageables de la délibération pour l’environnement ;
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du préfet de l’Aude du 14 janvier 2022 autorisant la dérogation aux dispositions de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme est irrecevable ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de M. B…, représentant l’association FNE OCMED,
- les observations de Me Guitton, représentant la commune de Fontiers-Cabardès ;
- et les observations de Me Gelas, représentant la société Telcapi.
Considérant ce qui suit :
1. Après la remise en vigueur de sa carte communale, par les effets de l’annulation, prononcée par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 24 octobre 2017, de son plan local d’urbanisme approuvé le 4 février 2014, le conseil municipal de Fontiers-Cabardès a décidé, par une délibération du 8 avril 2019, d’engager l’élaboration d’un nouveau plan local d’urbanisme. Après une enquête publique qui s’est déroulée du 7 juin au 12 juillet 2022, le conseil municipal a, par délibération du 19 décembre 2022, approuvé son plan local d’urbanisme. Par la présente requête, l’association FNE Languedoc-Roussillon, devenue en cours d’instance FNE OCMED, et l’association ECCLA demandent au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur l’intervention volontaire de la société Telcapi :
2. La société Telcapi, en sa qualité de porteur du projet touristique autorisé par l’arrêté du préfet coordonnateur de massif en date du 13 décembre 2012, a intérêt au maintien de la délibération attaquée, qui adopte un zonage destiné à permettre la réalisation dudit projet. Par suite, il y a lieu d’admettre son intervention au soutien des conclusions en défense de la commune de Fontiers-Cabardès.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’intervenante en défense :
3. L’article L. 142-1 du code de l’environnement dispose que : « (…) Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les deux associations requérantes sont des associations agréées au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement et bénéficient ainsi d’une présomption d’intérêt pour agir dès lors que le contentieux a un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires, et dès lors que la décision a des effets dommageables pour l’environnement.
5. En l’espèce, les statuts de la FNE OCMED la présentent comme une association de protection de la nature, de l’environnement, du cadre de vie et de lutte contre le dérèglement climatique et les catastrophes naturelles, et lui donnent pour objet « notamment » de « veiller à un aménagement soutenable du territoire et un urbanisme économes, harmonieux et équilibrés et à la défense des espaces littoraux et montagnards » mais aussi de « conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, terrestres et marins, les glaciers et névés, les espèces animales et végétales, la biodiversité et les équilibres fondamentaux de la biosphère, l’eau, l’air, le sol, le sous-sol, la géodiversité, les sites et paysages diurnes et nocturnes, les services et fonctions écologiques et les valeurs d’usage qu’ils fournissent, ». Par ailleurs, la délibération contestée approuve un document d’urbanisme qui ouvre à l’urbanisation plus de 15 hectares et prévoit une zone naturelle de loisirs de 128 hectares, pour un projet de golf, sur des terres actuellement naturelles ou agricoles, éloignées des parties urbanisées de la commune, ce qui est de nature à porter atteinte à l’environnement au sein du territoire pour lequel l’association est agréée et qui est en lien direct avec ses activités statutaires. Par suite, et dès lors qu’une requête collective est recevable lorsque l’un des signataires de cette dernière a qualité à agir à l’annulation de la décision attaquée, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir des associations requérantes doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance du rapport de présentation :
6. Aux termes de l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu ». Aux termes de l’article L. 104-5 du même code : « Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ». Aux termes de l’article R. 151-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; 2° Analyse les capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis identifiés par le rapport de présentation en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 151-4 ; 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. ». Aux termes du R. 151-2 du même code : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; (…) ». Aux termes de l’article R. 151-3 du même code : «Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : 1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés aux articles L. 131-4 à L. 131-6, L. 131-8 et L. 131-9 avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; 2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.(…) ».
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
8. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Fontiers-Cabardès comporte, ainsi que l’admettent les requérantes, les éléments et analyses prévues par les dispositions précitées quant à, notamment l’état initial des lieux et les incidences du document approuvé. Les associations requérantes sont toutefois fondées à soutenir que le rapport de présentation analyse seulement l’impact des zones à urbaniser AUa et b sur la démographie et l’agriculture, celui des zones AUt et AUte n’étant brièvement mentionné qu’au stade de l’analyse des incidences du projet sur les terres agricoles, et se borne à mentionner que le plan local d’urbanisme prévoit une zone réservée à l’implantation d’un complexe golfique, qui a déjà fait l’objet d’une autorisation UTN et qui fera l’objet d’une autorisation environnementale distincte. S’agissant des zones destinées à accueillir ce projet de complexe golfique et résidentiel, le rapport de présentation comporte, comme pour les autres secteurs d’urbanisation créés, une fiche synthétique évoquant l’état initial des lieux, les enjeux et le projet, ses incidences et les mesures prises pour éviter, réduire, compenser ces incidences sur l’environnement. Cette évaluation est toutefois centrée sur le projet de complexe golfique et touristique au lieu d’analyser l’impact de la création des zonages prévus par le plan local d’urbanisme et elle renvoie à des études réalisées au stade de l’autorisation UTN qui ne sont pas annexées au document contesté. Les données relatives à la consommation des terres agricoles par ce projet, fondées seulement sur les parcelles exploitées et déclarées à la politique agricole commune, comportent également des incohérences. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que l’évaluation environnementale du projet de plan local d’urbanisme comporte, s’agissant de ces dispositions destinées à accueillir le projet de complexe touristique et golfique, des omissions et des inexactitudes. Toutefois, en l’état du dossier, et dans la mesure où d’une part le public s’est très largement exprimé au cours de l’enquête publique particulièrement sur les projets de zones AUt, AUte et Nl destinées au complexe golfique ayant fait l’objet d’une autorisation UTN en 2012 et d’autre part la mise en œuvre dudit projet nécessiterait des autorisations soumises à évaluation environnementale, ces lacunes du rapport de présentation ne peuvent être regardées comme ayant eu, dans les circonstances particulières de l’espèce, pour effet de nuire à l’information complète de la population ni qu’elles auraient sur ces points précis exercé une influence sur le sens de la délibération contestée. Le moyen invoqué doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale Occitanie :
9. Aux termes de l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme : « La personne publique qui élabore un des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l’autorité environnementale le projet de document et son rapport de présentation. ». Aux termes de l’article R. 104-25 du même code : « L’autorité environnementale formule un avis sur le rapport de présentation (…) et sur le projet de document dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné à l’article R. 104-23. L’avis est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne publique responsable. (…) Il est joint au dossier d’enquête publique ou mis à la disposition du public. / A défaut de s’être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l’autorité environnementale est réputée n’avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d’avis figure sur son site internet. ».
10. Il est constant que la mission régionale d’autorité environnementale Occitanie a été saisie le 20 décembre 2021 par la commune de Fontiers-Cabardès pour avis de l’autorité environnementale sur son projet de plan local d’urbanisme. L’autorité environnementale n’a pas émis d’observations dans le délai qui lui était imparti, soit avant le 20 mars 2022 et une information sur cette « absence d’avis » a été publiée sur son site internet. Ainsi, l’avis de l’autorité environnementale a été sollicité dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent et, par application de l’article R. 104-25 précité du code de l’urbanisme, faute d’avis émis dans le délai de trois mois qui lui était imparti, cette autorité est réputée n’avoir eu aucune observation à formuler. Si les associations requérantes évoquent une absence d’effectivité des droits que les directives européennes confèrent aux personnes vis-à vis des autorités publiques en se fondant sur un courrier de la présidente de la MRAe évoquant la charge de travail de la mission, il ne peuvent utilement se prévaloir de la directive 2001/42/CE du Parlement et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, dès lors que cette directive a été transposée dans le droit national, dans des conditions qu’elles ne contestent pas et qui prévoient expressément que l’autorité environnementale est réputée ne pas avoir d’observation à émettre à l’expiration d’un certain délai. Le moyen tiré du vice de procédure qui résulterait de l’illégalité de l’avis de l’autorité environnementale doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’irrégularité de l’avis du commissaire-enquêteur :
11. Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». L’article L. 123-15 du code de l’environnement prévoit que : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. (…) ». Aux termes de l’article R. 123- 19 du même code : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur conduit une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix. Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu’il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet.
12. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
13. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet d’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de Fontiers-Cabardès assorti des réserves suivantes : « que les demandes de la Préfecture de l’Aude via la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers de l’Aude, du ministère des armées, du ministère chargé des transports, de l’Office National des Forêts, du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aude soient prises en compte lors de la mise au point du document final. ». Avant d’émettre cet avis, il se borne dans ses « conclusions et avis motivé », après avoir rappelé le déroulement régulier de la procédure d’enquête publique, à constater qu’une part importante des observations concerne les zones AUt AUte et Nl, destinées à accueillir un complexe golfique de niveau international, tout en indiquant que ces zonages sont la traduction de l’UTN autorisée par le préfet, que la commune devait mettre en œuvre, et qu’il ne lui appartient pas ni de remettre en cause cette autorisation ni de prendre position sur cet éventuel projet golfique dont la mise en œuvre nécessitera d’autres autorisations. Si le commissaire-enquêteur n’avait pas à exprimer son avis sur l’autorisation UTN, il lui appartenait d’indiquer au moins sommairement les raisons qui déterminaient le sens de son avis, sur le contenu du plan local d’urbanisme soumis à enquête publique et notamment sur la création des zones AUt, AUte et Nl qu’il mentionne, qui constitue une partie importante du projet de plan local d’urbanisme et a, ainsi qu’il le rappelle lui-même, suscité une part conséquente des observations émises lors de l’enquête publique. La seule mention, dans son rapport d’enquête, que le site du domaine de la Canade était resté en vente pendant cinq ans et n’avait trouvé aucun repreneur ne saurait pallier à l’insuffisante motivation de son avis. Les dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ont ainsi été méconnues. En l’espèce, la méconnaissance de l’obligation faite au commissaire enquêteur de donner un avis personnel motivé, même succinctement, est de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la délibération en litige, mais également a privé d’une garantie les participants à l’enquête publique et les habitants de la commune. Le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’absence de motivation des conclusions du commissaire-enquêteur doit dès lors être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe d’urbanisation en continuité de l’existant prévu par l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme par les zones AUt et AUte :
14. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ».
S’agissant de l’opérance du moyen :
15. L’article L. 122-19 du code de l’urbanisme dispose que : « A l’exception des articles L. 122-5 à L. 122-7, le présent chapitre et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles. ». Les défendeurs doivent être regardés comme faisant valoir que les zones AUt et AUte en litige sont incluses dans le périmètre de l’UTN autorisée par arrêté du préfet de région Auvergne, préfet coordinateur du Massif Central, du 13 décembre 2012, prorogée par délibération du conseil municipal de Fontiers-Cabardès du 4 mars 2020, de sorte qu’en application de l’article L. 122-19 du code de l’urbanisme, l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ne s’applique pas.
16. L’arrêté du préfet de la région Auvergne en date du 13 décembre 2012 autorisant la réalisation d’une unité touristique nouvelle prévoit dans son article 2 que « La présente autorisation deviendra caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au maire de Fontiers-Cabardès, la réalisation des équipements n’a pas été entreprise. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables par décision du conseil municipal », ces dispositions reprenant les termes de l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme alors en vigueur. Aux termes de l’article L. 122-22 du code de l’urbanisme, qui s’est substitué à l’article L. 145-11 à compter du 1er janvier 2016, en application de l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er août 2017 : « L’autorisation devient caduque : 1° Si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n’ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances ; 2° A l’égard des équipements et constructions qui n’ont pas été engagés, lorsque les travaux d’aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s’applique également aux opérations autorisées antérieurement à la date du 25 février 2005. »
17. Il ressort des pièces du dossier que l’UTN dont la création a été autorisée par l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2012 concerne un complexe golfique et résidentiel comprenant la réalisation d’un golf 18 trous sur 76 hectares ainsi que la réalisation des bâtiments connexes suivants : hôtel-restaurants quatre étoiles, club house, services (14 500 m2), locaux techniques, entretien (2 700 m2), unités résidentielles (45 villas 7940 m2, 50 appartements 3 750 m2), logements du personnel (1 000 m2), station d’épuration. Il est constant que la société Telcapi a obtenu, le 18 mai 2016, un permis de démolir deux bâtiments, à savoir une maison et un garage, situés sur les parcelles cadastrées U1729 et U1731 d’une superficie de 3 048,39 m2. La société fait valoir que ces travaux de démolition ont été réalisés à la fin de l’année 2016 et produit différents courriers et courriels datés de janvier 2017 évoquant l’achèvement des travaux, sans apporter d’éléments matériels relatifs à la réalisation de ceux-ci. En tout état de cause, eu égard à l’importance du projet et alors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir les allégations des défendeurs selon lesquelles ces démolitions, d’une ampleur très limitée, auraient été un préalable indispensable à l’engagement des travaux nécessaires à la réalisation du vaste programme de l’UTN, leur seule réalisation, à la supposer effective, ne permet pas de considérer que la réalisation des équipements prévus par l’UTN aurait été entreprise dans le délai de validité de l’autorisation préfectorale et que ce commencement de travaux aurait pu légalement faire obstacle à la caducité de l’UTN, qui est ainsi intervenue en décembre 2016. La circonstance que, par une délibération du 4 mars 2020, le conseil municipal de Fontiers-Cabardès ait prorogé le délai de validité de l’UTN est sans incidence sur cette caducité, dès lors qu’elle était déjà acquise.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité de cette délibération du 4 mars 2020, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est opérant.
S’agissant du bien-fondé du moyen :
19. Le plan local d’urbanisme adopté par la délibération contestée crée une zone à urbaniser AUt et AUte d’une superficie totale de 16,03 hectares située au Nord du territoire communal au droit du domaine de la Canade, dont il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, qu’il ne constitue ni un hameau ni un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existantes, de sorte que les requérantes sont fondées à soutenir que ces zones à urbaniser méconnaissent le principe de continuité de l’urbanisation édicté par l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, s’agissant de la création de la zone AUt et AUte, doit donc être accueilli.
En ce qui concerne la légalité de la dérogation accordée par le préfet de l’Aude pour l’ouverture à l’urbanisation de certaines zones :
20. Aux termes de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme : « Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable : 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-5 du même code : « Il peut être dérogé à l’article L. 142-4 avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (…). La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. ». L’article R. 142-2 du même code prévoit : « La dérogation prévue à l’article L. 142-5 est accordée par le préfet de département. Si le préfet ne s’est pas prononcé dans les quatre mois suivant la date de sa saisine, il est réputé avoir donné son accord. / L’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet. L’avis de cette même commission, requis de façon concomitante dans le cadre d’une procédure d’élaboration ou de révision d’un plan local de l’urbanisme ou d’une carte communale, tient lieu de l’avis demandé au titre de l’application de l’article L. 142-5, dès lors qu’il porte sur les mêmes secteurs. (…) ».
21. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Fontiers-Cabardès n’était pas couverte par un schéma de cohérence territoriale à la date de la délibération attaquée et était donc soumise au principe d’urbanisation limitée énoncé par l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme. Le 14 janvier 2022, le préfet de l’Aude a donné son accord à la dérogation prévue aux articles L. 142-5 et R. 142-2 du code de l’urbanisme, après avis favorable sous réserve émis par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) dans sa séance du 13 janvier 2022, afin de permettre l’ouverture à l’urbanisation de secteurs qui n’étaient pas classés dans la zone constructible par la carte communale de la commune.
22. Si des moyens tirés de la régularité et du bien-fondé de l’accord préalable donné par le préfet dans le cadre des dispositions précitées, peuvent être invoqués par voie d’exception devant le juge saisi de la décision finale d’approbation du plan local d’urbanisme, un tel accord qui n’a d’autre effet, lorsqu’il intervient, que de permettre la poursuite de la procédure d’élaboration de la révision dont il forme un élément, ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les requérantes sont donc recevables à contester, dans le cadre de la présente instance, la légalité de la dérogation préfectorale.
23. Pour accorder la dérogation sollicitée, le préfet de l’Aude a considéré que le projet de plan local d’urbanisme respecte le principe de modération de la consommation de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements ni à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services et ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques.
24. Il ressort des pièces du dossier que la dérogation en litige concerne des extensions des zones Ua et Ub, les zones Ue1, Ue2 et Ux concernant des secteurs déjà en partie construits ainsi que la zone AUt et AUte du projet de complexe golfique. Si le dossier présenté ne précise pas les surfaces concernées pour certaines des zones pour lesquelles la dérogation était demandée, le dépôt d’une telle demande n’est soumis à aucun formalisme et les services instructeurs du préfet disposaient de l’ensemble des informations nécessaires dans le projet de plan local d’urbanisme arrêté dont ils étaient par ailleurs saisis. S’agissant des zones Ua, Ub, Ue et Ux, qui concernent des secteurs de faible ampleur, soit situés en continuité de zones urbaines existantes soit déjà partiellement construits, le préfet n’a pas, compte tenu de la nature et des surfaces concernées, commis d’erreur d’appréciation en estimant notamment que leur ouverture à l’urbanisation ne nuisait pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et ne conduisait pas à une consommation excessive de l’espace, et en donnant son accord pour la dérogation sollicitée, qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contestée. En revanche, s’agissant de la zone AUt et AUte, il ressort des pièces du dossier qu’elle concerne une superficie de 16,03 hectares, totalement isolée du bourg de la commune, destinée à accueillir les nombreuses constructions du projet de complexe golfique et qu’elle constitue actuellement un secteur resté naturel de la commune. La CDPENAF a, dans son avis émis le 13 janvier 2022, alerté sur la « consommation d’espaces importante » sur le territoire communal impliquant « une grande vigilance sur le plan local d’urbanisme et les projets qui en découlent » et, dans ses réserves, a prescrit de « requalifier les espaces à urbaniser afin d’atteindre une modération de la consommation d’espaces », rejoignant une préoccupation exprimée par la chambre d’agriculture consultée sur le projet de plan local d’urbanisme. Il ressort en outre du « récapitulatif des différentes zones du plan local d’urbanisme » figurant au rapport de présentation du document contesté que l’ensemble des zones urbaines du territoire communal représente environ 43 hectares, de sorte que cette zone AUt et AUte conduit à une augmentation particulièrement importante de la consommation d’espace. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes sont fondées à soutenir que le préfet de l’Aude a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme en estimant que l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUt et AUte ne conduirait pas à une consommation excessive de l’espace. Le moyen tiré de l’illégalité de la dérogation préfectorale doit être accueilli s’agissant de cette zone.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe d’équilibre fixé à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et l’absence d’objectif chiffré de modération de la consommation de l’espace en méconnaissance de l’article L. 151-5 et L. 151-4 du code de l’urbanisme :
25. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; (…) 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; (…) ». Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. Il en résulte que le juge de l’excès de pouvoir exerce un simple contrôle de compatibilité entre ces documents et les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en se plaçant au niveau de l’ensemble du territoire de la commune et non à l’échelle d’un seul secteur.
26. La zone AUt et AUte que le projet de plan local d’urbanisme prévoit d’ouvrir à l’urbanisation dans le cadre du projet de complexe golfique ne représente que 1,9 % du territoire communal et répond à l’objectif de « conforter et développer l’économie et favoriser le développement touristique en zone rurale » retenu par le projet communal, lequel préserve une part importante de ses espaces naturels et agricoles, 780 hectares soit 92 % de son territoire étant classés en zone agricole et naturelle, conformément à ses objectifs de « préserver et soutenir l’activité agricole » et de prendre en compte et préserver l’environnement. Dans ces conditions, les requérantes n’établissent pas que le principe d’équilibre prévu au 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ni que les objectifs de protection prévus aux 6° et 6° bis du même article ne seraient pas respectés. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté.
27. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, applicable à l’élaboration du plan local d’urbanisme en litige : «Le projet d’aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. (…). ». Aux termes de l’article L. 151-4 du même code dans sa rédaction applicable au document contesté : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. /Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. »
28. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables prévoit des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace, après l’analyse des besoins en logement pour retenir des densités du double de celle constatée par rapport à la consommation foncière des 10 dernières années, lesquels sont justifiés dans le rapport de présentation. Si ces objectifs n’évoquent pas les surfaces de la zone AUt et AUte, celle-ci ne concerne ainsi qu’il l’a été dit qu’une faible partie du territoire communal, de sorte que cette lacune du projet d’aménagement et de développement durables et par suite du rapport de présentation ne suffit pas à établir que les dispositions citées au point précédent des articles L. 151-4 et L. 151-5 du code de l’urbanisme aurait été méconnues. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’incohérence de la zone à vocation touristique avec le contenu du projet d’aménagement et de développement durable :
29. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. […] ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
30. Le projet d’aménagement et de développement durables prévoit dans le cadre de sa fiche action n° 5 relative à la protection et la valorisation de l’environnement : « 1.1 Eviter l’urbanisation des secteurs présentant des enjeux de conservation écologique forts. La préservation des secteurs présentant des enjeux de conservation écologique forts consistera à éviter l’urbanisation des secteurs présentant des enjeux de conservation écologiques forts, en priorisant l’urbanisation des secteurs présentant des enjeux de conservation écologiques faibles. Elle consistera dans un second temps à intégrer les éléments ayant justifié la désignation d’un enjeu modéré au projet d’aménagement, le cas échéant. ». Les zones à urbaniser à vocation touristique, qui n’ont pas été délimitées dans des zones à enjeux forts environnementaux, sont en grande partie implantées en zones à enjeux modérés, Toutefois, le zonage retenu pour le projet de complexe golfique, qui répond par ailleurs à une autre orientation du projet d’aménagement et de développement durables visant à favoriser le développement du tourisme en zone rurale, ne peut être regardé comme incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables.
31. S’agissant de la deuxième incohérence relevée, relative aux paysages et pour lesquels le projet d’aménagement et de développement durables prévoit de « préserver les secteurs présentant des enjeux paysagers », les requérants se bornent à dénoncer l’absence d’étude paysagère annexée au dossier et l’impossibilité de vérifier sa prise en compte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation fait état des paysages notamment au stade de l’état initial de l’environnement et des incidences du projet et aucune disposition n’impose l’annexion au plan local d’urbanisme du contenu des études ou diagnostics sur lesquelles la commune s’est appuyée pour l’élaboration de son document d’urbanisme. Dans ces conditions, les requérants, qui ne précisent pas quelles dispositions du règlement, graphique ou écrit, ne seraient pas cohérentes avec cette orientation du projet d’aménagement et de développement durables n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
32. Les requérantes invoquent enfin une troisième incohérence, qui résulterait de l’absence de traduction règlementaire suffisante, notamment compte tenu de l’absence d’espaces boisés classés, de l’orientation du projet d’aménagement et de développement durables relative à la protection des espaces boisés. Au titre de la fiche action n° 5 relative à l’environnement, le projet d’aménagement et de développement durables a fixé comme orientation : « protéger les arbres remarquables, les haies, alignements d’arbres et massifs forestiers d’intérêt ». Il ressort des pièces du dossier que le règlement écrit du plan local d’urbanisme prévoit dans son article 12 des dispositions applicables aux éléments de paysages, qui, comme il le prévoit, sont identifiés par le règlement graphique, sous forme de linéaires de haies, d’arbres remarquables et de trames vertes et bleues. Ainsi que l’indique le rapport de présentation, qui comporte une carte de l’occupation du sol, le règlement graphique classe la quasi-totalité des boisements en zone N, dont le règlement interdit les occupations non liées et nécessaires à l’exploitation agricole et forestière. Si les requérantes soutiennent que le linéaire de haies identifiées serait extrêmement faible, elles n’apportent aucun élément qui permettrait de considérer que cette traduction dans le règlement de l’orientation de protection des haies fixée dans le projet d’aménagement et de développement durables serait insuffisante, alors en outre que le règlement écrit prévoit, comme pour les arbres remarquables, une déclaration préalable en mairie pour les coupes et abattages et des dispositifs de compensation. Dans ces conditions, et même si la commune n’a pas prévu de protection au titre des espaces boisés classés, les dispositions combinées du règlement graphique et du règlement écrit ne sont pas incohérentes avec le projet d’aménagement et de développement durables s’agissant de la protection des bois, haies et alignements.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le règlement du plan local d’urbanisme serait incohérent sur ces trois points avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l’insuffisante motivation des conclusions du commissaire-enquêteur, de la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme en ce qui concerne la zone AUt et AUte et de l’illégalité au regard de l’article L. 142- 5 du code de l’urbanisme de la dérogation préfectorale accordée le 14 janvier 2022 pour l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUt et AUte doivent être accueillis.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
35. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (…) un plan local d’urbanisme (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour(…) les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour (…) les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. (…) / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce.». Aux termes de l’article L. 153-7 du même code : « En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation. (…) ».
36. Les illégalités relevées aux points 19 et 24 concernent la zone AUt et AUte qui constitue une partie divisible du document d’urbanisme approuvé par la délibération du 19 décembre 2022. Eu égard aux conséquences analogues pour la commune d’un sursis à statuer ou d’une annulation partielle, il y a lieu de prononcer l’annulation partielle du plan local d’urbanisme de la commune de Fontiers-Cabardès approuvé le 19 décembre 2022, en tant que cette délibération approuve la création de la zone AUt et AUte au lieu-dit La Canade en vue de la mise en œuvre de l’autorisation UTN du 13 décembre 2012 du préfet de région Auvergne, préfet coordonnateur du massif. Il n’y a pas lieu, compte tenu de cette annulation partielle et alors que l’insuffisante motivation des conclusions du commissaire-enquêteur concerne ce projet d’UTN dont il résulte de ce qui a été dit au point 17 que son autorisation est devenue caduque, de procéder à la régularisation de ce vice relevé au point 13.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les associations FNE OCMED et ECCLA qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Fontiers-Cabardès quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontiers-Cabardès la somme de 1 500 euros à verser à l’association FNE OCMED au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Telcapi et admise.
Article 2 : La délibération du 19 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Fontiers-Cabardès a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune est annulée en tant qu’elle approuve la création de la zone AUt et AUte au lieu-dit La Canade.
Article 3 : La commune de Fontiers-Cabardès versera la somme de 1 500 euros à l’association FNE OCMED au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’association FNE OCMED, représentante unique, à la commune de Fontiers-Cabardès et à la société Telcapi.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
M. Couégnat
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 mars 2026
La greffière,
M. A…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Autorisation de travail ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Gendarmerie ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Restitution ·
- Manifeste
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Observation ·
- Droit d'asile ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recette ·
- Loisir ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Associations ·
- Prénom ·
- Collectivités territoriales ·
- Signature
- Vérification ·
- Inspecteur du travail ·
- Conformité ·
- Ventilation ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Amende
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Conseil ·
- Sécurité des personnes ·
- Fait ·
- Sécurité publique ·
- Erreur ·
- Délivrance
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adolescent ·
- Action sociale ·
- Education ·
- Juridiction
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Aide ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Consul ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Communication ·
- Cada ·
- Administration ·
- Public ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.