Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2301553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août et 26 septembre 2023, Mme A D, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, Mme I B, doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge de Mme B au sein du CHU du 1er janvier 2022 au 3 août 2022.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la responsabilité pour faute du CHU doit être engagée dès lors que sa prise en charge a été incohérente, du fait des soignants mais également du personnel administratif, que le professeur G F a eu un comportement inapproprié et des propos humiliants et diffamants le 2 août 2022, que l’établissement a des problèmes et différends internes, que l’établissement a refusé à plusieurs reprises de lui délivrer des ordonnances pour des tests covid-19, et que sa fille n’a pas pu bénéficier d’un rendez-vous en neuropédiatrie ;
— sa fille a subi un préjudice physique (douleurs, absence de soins, épuisement), psychologique (rendez-vous refusés, annulés, repoussés, comportements inappropriés), financier (perte de salaire, congés payés, double frais, dépassements d’honoraires, essence, nuits à l’hôtel, éloignement) et psychique (absence de suivi psychologique), qui justifie une indemnisation à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le CHU de Besançon, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’exposé de moyens ou de conclusions ;
— le CHU de Besançon n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône a fait savoir au tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance introduite par Mme D.
Une lettre présentée par Mme D a été enregistrée le 21 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Mme D et de Me Moughni, substituant Me Cariou, pour le CHU de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er janvier 2022, la fille de Mme D, Mme I B, alors âgée de 14 ans, a été prise en charge par le CHU de Besançon en raison de céphalées et de douleurs oculaires. Elle a été renvoyée à son domicile après plusieurs examens, et a réalisé, suite aux préconisations des médecins, une première imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale le 15 janvier 2022, ainsi qu’une seconde le 8 février 2022, qui ont permis d’objectiver une lésion tumorale occipitale droite. Mme B a donc été reçue à deux reprises, les 9 février et 2 août 2022, par le professeur F, neurochirurgien au sein du CHU de Besançon. Elle a par la suite fait l’objet d’une exérèse chirurgicale le 7 novembre 2022 au sein du CHU de Nancy. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de condamner le CHU de Besançon à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge au sein du CHU entre le 1er janvier et le 3 août 2022.
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits par Mme D à l’appui de sa requête, que lors de sa prise en charge au sein des urgences pédiatriques du CHU de Besançon le 1er janvier 2022, Mme B a fait l’objet d’un bilan clinique cardiaque, pulmonaire, ORL, ophtalmologique, digestif, cutané, ostéo-articulaire et uro-génital. A la sortie, les médecins lui ont préconisé la réalisation d’une IRM cérébrale, et prescrit un traitement à base de doliprane et d’ibuprofène. L’IRM, réalisée le 15 janvier 2022, a mis en lumière une « formation nodulaire en franc hypersignal T2 homogène, de 15 mm de diamètre, avec œdème périphérique modéré, en occipital droit, pouvant notamment entrer dans le cadre d’un gliome de bas grade ». Son médecin traitement, le docteur E, a donc préconisé la réalisation d’une seconde IRM, qui s’est déroulée le 8 février 2022 et a permis de conclure à la présence d’une « lésion tumorale occipitale droite de composante principalement liquidienne de rehaussement annulaire et petit épaississement tissulaire infracentimétrique de la paroi du kyste ». Mme B a été reçue le lendemain au sein du CHU de Besançon, en compagnie de sa mère, par le professeur F, neurochirugien, qui a considéré que la lésion repérée à l’IRM pouvait être un astrocytome pilocytique, tout en estimant que seul un suivi IRM régulier pouvait le guider sur le diagnostic et la prise en charge thérapeutique ultérieure. Il a cependant décidé de présenter son dossier en réunion de neuro-oncologie, afin qu’une décision soit prise sur les suites de la prise en charge. Enfin, il a prescrit à la jeune fille J à dose pédiatrique, destiné aux crises migraineuses, et l’a orientée vers le docteur H, praticienne au sein du service neuropédiatrie, pour la prise en charge de ses migraines. Par un courriel du 11 avril 2022, Mme D lui a toutefois fait part de son désaccord à l’égard de l’option de surveillance radiologique et son incompréhension devant sa décision de ne pas procéder à une intervention chirurgicale, et a sollicité une nouvelle consultation après l’IRM devant être réalisée le 20 mai 2022. Le professeur F lui a donc proposé une consultation le 30 mai 2022, qui n’a pas pu avoir lieu, faute pour Mme D d’avoir obtenu, en tant qu’accompagnante de sa fille mineure, l’ordonnance qu’elle sollicitait afin de faire réaliser un test PCR de la covid-19.
4. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le cas de Mme B a été discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire d’oncologie pédiatrique le 28 mars 2022, où a été évoquée l’indication d’une exérèse chirurgicale en l’absence du professeur F. Mme B a donc été à nouveau reçue le 2 août 2022 par ce dernier, qui indique dans le compte-rendu à destination de son médecin traitant que la lésion n’a pas évolué, et note que la réunion de concertation du 28 mars 2022, où il n’était pas présent, a abouti à l’indication d’une exérèse chirurgicale, contrairement à ses préconisations initiales, selon lesquelles seul un suivi radiologique régulier pouvait permettre un diagnostic adapté et une décision de geste biopsique selon l’évolution de la lésion. Il ajoute que le docteur C, oncologue pédiatrique, n’a pas encore fait convoquer Mme B, et qu’il a sollicité le docteur H pour qu’elle convoque Mme B en vue de mettre en place un traitement de fond pour ses migraines. Pour conclure, il indique relancer sa demande de consultation auprès du docteur H et demande au docteur C d’assurer le suivi neuro-oncologique de Mme B après la réalisation d’une nouvelle IRM de contrôle en septembre 2022. Il résulte enfin de l’instruction que Mme B a choisi de ne pas poursuivre la prise en charge de sa fille au sein du CHU de Besançon, qu’elle a été reçue au sein du CHU de Nancy à la rentrée 2022, et qu’une exérèse chirurgicale de la lésion y a été réalisée le 7 novembre 2022.
5. Mme D soutient que la prise en charge de sa fille a été incohérente, du fait des soignants mais également du personnel administratif du CHU de Besançon, que le professeur G F a eu un comportement inapproprié et des propos humiliants et diffamants le 2 août 2022, que l’établissement a des problèmes et différends internes, que l’établissement a refusé à plusieurs reprises de lui délivrer des ordonnances pour des tests covid-19, et que sa fille n’a pas pu bénéficier d’un rendez-vous en neuropédiatrie. Toutefois, à supposer même qu’il puisse constituer une faute, le comportement inapproprié du professeur F, décrit par Mme D, n’est établi par aucune pièce du dossier. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que ce dernier a adressé Mme B au docteur H, neuropédiatre, à deux reprises, aux fins de prise en charge de ses migraines, Mme D n’établit pas l’impossibilité de rencontrer cette neuropédiatre alors que celle-ci, contactée le 19 juillet 2022, lui a indiqué qu’elle préférait attendre les conclusions du professeur F suite au rendez-vous prévu le 2 août 2022. Enfin, à les supposer établis et aussi regrettables qu’ils soient, aucun des autres points relevés par la requérante ne sont de nature à permettre de qualifier une faute commise par le CHU de Besançon. Par suite, la responsabilité de l’établissement hospitalier ne peut être engagée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au centre hospitalier universitaire de Besançon.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Cartes ·
- Formulaire ·
- Recours administratif ·
- Aide
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Erreur de droit ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Allemagne ·
- Certificat ·
- Achat ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Résidence universitaire ·
- Bien meuble ·
- Responsabilité limitée ·
- Acte ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Directeur général
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Réfugiés ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité ·
- Syndic de copropriété ·
- Administration ·
- Disposition législative ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Radio ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Conflit d'intérêt ·
- Communication électronique
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Continuité ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêt légal ·
- Versement ·
- Conclusion ·
- Astreinte ·
- Exception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Séjour étudiant ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Attestation
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Commission ·
- Résidence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.