Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 oct. 2022, n° 2000932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2000932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " vivre ensemble une nouvelle enfance " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2020, M. F D et Mme K D, Mme H C, l’association « vivre ensemble une nouvelle enfance », M. E J, M. L I, M. B G et Mme M G, représentés par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Chevrières ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile pour l’implantation d’un relais de radio téléphonie mobile au lieudit « Fresse et Selle »;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chevrières une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— chacun des requérants habite à proximité du projet contesté et la réalisation de celui-ci est source de plusieurs nuisances ; compte tenu de l’atteinte portée aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien immobilier, ils disposent d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L.34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de construire en application de l’article R.421-9 du code de l’urbanisme ;
— le maire qui a signé l’arrêté attaqué se trouve en situation de conflit d’intérêt ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le principe de précaution ;
— il méconnaît l’article R.111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2020, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de cette loi ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de justice administrative.
Par lettre du 4 octobre 2022, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois afin que soit régularisé le vice affectant l’arrêté du 12 décembre 2019 tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme.
Me Martin a présenté pour le compte de la société Free Mobile des observations enregistrées le 6 octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique,
— et les observations de Me Clément, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 octobre 2019, la SAS Free Mobile a déposé une déclaration de travaux portant sur l’implantation d’un relais de radio téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Chevrières au lieudit « Fresse et Selle » sur la parcelle cadastrée section B sous le numéro 269. Par arrêté du 12 décembre 2019, le maire de la commune de Chevrières ne s’est pas opposé à cette déclaration.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme dont les dispositions spécifiques régissent les situation de conflits d’intérêt portant sur les projets faisant l’objet de déclaration préalable comme en l’espèce : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’implantation d’un relais de radio téléphonie mobile autorisé par le maire de Chevrières a pour terrain d’assiette une parcelle louée par le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) « Ferme de Blagneux » à la société Free Mobile moyennant le paiement d’un loyer. Cette société, dont le maire était l’associé gérant jusqu’en décembre 2004, puis l’associé non exploitant jusqu’en 2013, est désormais gérée par son fils, sa belle-fille et son petit-fils. Dans ces conditions, le maire doit être regardé comme intéressé, en son nom personnel, au projet faisant l’objet de la déclaration préalable déposée par la société Free mobile. La circonstance que l’arrêté attaqué ait été également signé par un adjoint au maire ne permet pas de faire regarder l’arrêté attaqué comme satisfaisant aux exigences de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme en l’absence de désignation par le conseil municipal d’un de ses membres pour statuer sur la demande de la société Free Mobile. Cette co-signature ne présente pas d’ailleurs les mêmes garanties d’impartialité que les dispositions applicables dès lors qu’elle est nécessairement intervenue en vertu d’une délégation consentie par le maire lui-même et sous sa surveillance dans le cadre de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la décision de non opposition à déclaration préalable du 12 décembre 2019 a été prise par une autorité incompétente.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 12 décembre 2019 doit être annulé. Par application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de cette décision.
Sur le sursis à statuer :
5. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
6. Le vice d’incompétence retenue au point 3 du présent jugement est susceptible d’être régularisé sans entraîner de bouleversement du projet initial de nature à changer sa nature même. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois dans l’attente d’une telle régularisation.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F et K D, à Mme H C, à l’association Vivre ensemble une nouvelle enfance, à M. E J, à M. L I, à M. et Mme B et M G, à la commune de Chevrières et à la SAS Free mobile.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wegner, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Lucie Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
J-L. A
Le président,
S. Wegner
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°200093
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Réfugiés ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité ·
- Syndic de copropriété ·
- Administration ·
- Disposition législative ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Logement opposable ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Nuisance ·
- Élevage ·
- Incendie ·
- Substitution ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Travail illégal ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Précaire ·
- Travail dissimulé ·
- Trésorerie ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Banque ·
- Droit public ·
- Demandeur d'emploi ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Erreur de droit ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Allemagne ·
- Certificat ·
- Achat ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Résidence universitaire ·
- Bien meuble ·
- Responsabilité limitée ·
- Acte ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Continuité ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêt légal ·
- Versement ·
- Conclusion ·
- Astreinte ·
- Exception
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Cartes ·
- Formulaire ·
- Recours administratif ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.