Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2500611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 18 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sans délai, à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français du 18 décembre 2024 et de lui restituer sa carte nationale d’identité algérienne n° 400493519 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, le préfet ayant indiqué à tort qu’il était entré
irrégulièrement sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit le préfet ayant fondé à tort sa décision sur le 1° du 4 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit le préfet ayant fondé à tort sa décision sur le 1° de
l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il demande au tribunal de substituer le 1° au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fait valoir que les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
— et les observations de Me Luciano, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 7 septembre 2002, est entré en France le 3 septembre 2023 sous couvert d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités françaises valable jusqu’au 23 février 2024. Il a été interpellé le 18 décembre 2024 et n’a pas été en mesure de justifier d’un titre de séjour. Par deux arrêtés du 18 décembre 2024, le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi :
2. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme B, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont le préfet de police a fait application. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à M. A d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l’édicter. Par suite ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ".
6. M. A produit au soutien de sa requête la copie de son passeport sur lequel figure un visa Schengen de type C délivré par les autorités françaises valable jusqu’au 23 février 2024 et justifie ainsi de son entrée régulière sur le territoire français. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a commis une erreur de droit.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. En l’espèce, si le préfet de police s’est fondé à tort sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, il y a lieu, ainsi qu’il le demande dans son mémoire en défense, de substituer à cette base légale erronée les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du même code dès lors qu’il ressort de la décision attaquée et n’est pas contesté que M. A s’est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans demander la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, notamment, que le pouvoir d’appréciation du préfet de police est le même, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
9. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur de fait que le préfet a commise en indiquant à tort dans sa décision que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français doit être écarté.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont le préfet de police a fait application. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à M. A d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l’édicter. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /()/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. ".
13. En l’espèce, il ressort des termes même de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le requérant est entré irrégulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, tel qu’exposé au point 6 du présent jugement, que M. A est entré en France sous couvert d’un visa. Dans ces conditions, la décision attaquée ne pouvait légalement être fondée sur ces dispositions.
14. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
15. En l’espèce, si le préfet de police s’est fondé à tort sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser à M. A le bénéfice du délai de départ volontaire, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du même code dès lors qu’il ressort de la décision attaquée et n’est pas contesté que M. A s’est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans demander la délivrance d’un titre de séjour. Du fait, notamment, que le pouvoir d’appréciation du préfet de police est le même, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être rejeté.
16. En dernier lieu, si M. A fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’une pièce d’identité, qu’il a fait l’objet d’un unique signalement qui ne saurait constituer une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas exprimé sa volonté de se maintenir sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur la circonstance, qui n’est pas contestée, qu’il existe un risque qu’il se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans demander la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ressort du procès-verbal du 18 décembre 2024 produit en défense que M. A a exprimé sa volonté de rester sur le territoire français si une mesure d’éloignement lui était notifiée. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
18. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, pour l’édiction et la fixation de la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-8, l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
19. Pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors qu’il se déclare célibataire sans enfant à charge, et qu’il constitue une menace pour l’ordre public en raison de son interpellation et de son signalement le 18 décembre 2024 pour conduite sans permis de conduire. Toutefois, en l’état de l’instruction, et alors qu’aucune suite judiciaire n’a été donnée à cette interpellation, en estimant que ce seul fait revêtait un caractère de gravité tel qu’il justifie de fixer à vingt-quatre mois d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation.
20. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 18 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
22. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
23. M. A étant en situation irrégulière sur le territoire français et le présent jugement n’annulant pas la décision portant obligation de quitter le territoire français, les conclusions aux fins de restitution de sa carte nationalité d’identité doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 18 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500611
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