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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 févr. 2025, n° 2500425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B C, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 janvier 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes afin qu’elles statuent sur sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l’autorisé à déposer une demande d’asile en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la notification de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les décisions prises sur le fondement de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui n’entre pas dans les prévisions de l’article R. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des articles R. 922-4 et suivants du même code, ne relève d’aucune des exceptions prévues par la section 1 du chapitre II du titre II du livre IX de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle renvoie l’article R. 922-1 de ce code. Dès lors, la requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Strasbourg, dans le ressort duquel a son siège le préfet du Bas-Rhin. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. A
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