Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2405275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français et a reconnu le caractère exécutoire de cette dernière décision ainsi que de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par lettre du 15 octobre 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, d’une part, de la décision refusant d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. A… a fait l’objet le 17 mai 2023 par le préfet de la Gironde dès lors qu’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il a saisi le tribunal, en application des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que l’arrêté litigieux n’en comporte pas et se borne à rappeler le caractère exécutoire de la précédente obligation de quitter le territoire français émise à son encontre.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée par M. A…, a été enregistrée le 15 octobre 2025 et communiquée le 16 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Hannelas, substituant Me Lassort, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 31 mai 2002, déclare être entré en France le 6 mars 2022. Par une décision du 5 février 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a refusé d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an édictée à son encontre le 17 mai 2023 et a rappelé le caractère exécutoire de cette dernière décision ainsi que de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Il résulte de ce qui a été exposé au point 1, que M. A… n’a pas fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 février 2024. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision sont dirigées contre une décision inexistante et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ». Il résulte de ces dispositions qu’un étranger un étranger n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif.
5. Il est constant que M. A… n’a pas quitté la France et qu’il y résidait toujours le 22 août 2024, date à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet a refusé d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre le 17 mai 2023 sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le 10 août 2023, M. A… a sollicité, par le biais du formulaire prévu à cet effet, son admission exceptionnelle au séjour. Il en ressort également, sans que cela ne soit contredit par le préfet que par une lettre datée du même jour et reçu en préfecture le 16 août 2023, l’intéressé a également présenté une demande de titre en qualité d’étudiant. Dès lors, il appartenait au préfet de la Gironde d’examiner si la situation de l’intéressé pouvait donner lieu à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas soutenu que cette demande aurait fait l’objet d’un examen séparé, en étudiant la demande de M. A… sur le seul fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation.
7. D’autre part, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. A… a été édictée par un arrêté du 17 mai 2023 et n’a donc pas été prise en application du refus de titre de séjour « étudiant » contenu dans la décision contestée du 5 février 2024. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus du titre de séjour « étudiant ».
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 5 février 2024 du préfet de la Gironde en tant qu’elle refuse de lui délivrer un titre de séjour étudiant.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif pouvant seul justifier l’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. A… s’agissant de sa demande de titre étudiant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. L’Etat n’étant pas la partie principalement perdante de l’instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de la Gironde du 5 février 2024 en tant qu’elle refuse la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lassort et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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