Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 déc. 2025, n° 2502047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la rectrice de la région académique Bourgogne-Franche-Comté lui a attribué une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux à l’échelon 0bis au titre de l’année universitaire 2025/2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article D 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Si l’étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d’assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues ». Par un arrêté du 4 juillet 2024, les ministres chargés de l’économie et de l’enseignement supérieur ont fixé les plafonds de ressources relatifs à l’attribution des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement et de la recherche pour l’année universitaire 2025/2026.
3. En premier lieu, Mme B… fait valoir que le salaire annuel réel de sa mère est de 29 793 euros, alors que le montant pris en compte est de 30 775 euros, que ses dépenses dépassent largement le montant de la bourse attribuée à l’échelon 0bis alors que ses parents ne sont pas en capacité de prendre en charge ces dépenses et qu’elle doit participer au loyer de l’appartement qu’elle partage avec son conjoint. Toutefois, alors qu’il est constant que les ressources de son foyer fiscal correspondent à l’attribution de l’échelon 0bis des bourses d’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2025/2026, le moyen soulevé par Mme B… est inopérant.
4. En second lieu, si la requérante fait état de la situation d’autres étudiants, un tel moyen dès lors que la situation est différente, ne peut utilement être invoqué devant le juge de l’excès de pouvoir.
5. Ainsi, la requête de Mme B… n’est assortie que de moyens inopérants. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Besançon, le 4 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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