Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 8 oct. 2025, n° 2304075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304075 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A… D… et Mme B… C… forment opposition à la contrainte décernée le 24 mai 2023, signifiée par voie d’huissier le 14 juin 2023, par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme pour le recouvrement de deux indus d’allocation de logement familiale respectivement d’un montant de 1 109 euros au titre des mois de septembre à décembre 2019 et d’un montant de 231 euros au titre des mois de mars à mai 2020.
Ils soutiennent que :
- la remise en cause de l’abattement pour l’occupation de deux logements pour nécessités professionnelles est entachée d’erreur de fait ;
- le compte Caf de Mme C… ayant été clôturé elle n’a pu signaler son changement d’adresse, le déménagement étant intervenu en septembre 2021 ;
- ils n’ont pas été destinataires des courriers de la caisse d’allocations familiales avant la signification de la contrainte en litige.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, la Caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’indu dégrevé d’un montant de 231 euros au titre des mois de mars à mai 2020 et au rejet du surplus de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par les requérants ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… est bénéficiaire dans la Drôme de l’allocation de logement familiale depuis le 28 août 1019. Elle s’est déclarée comme personne isolée avec un enfant à charge pour le versement de cette allocation alors qu’elle n’était en fait pas séparée de son compagnon M. D…. La reprise de son dossier a généré un premier indu d’allocation de logement sociale pour un montant de 1 109 euros pour la période de septembre 2019 à décembre 2019, notifié le 23 avril 2020, dont le solde s’élève à 620,78 euros. Une mise en demeure a été adressée à M. D… et Mme C… le 3 août 2021.
2. Par ailleurs, la caisse a mis fin à un abattement de double résidence dont bénéficiait M. D…, ce qui a généré un indu de 231 euros pour la période de mars à mai 2020. Une mise en demeure a été adressée à M. D… et Mme C… le 11 août 2022.
3. Par la présente requête, M. D… et Mme C… forment opposition à la contrainte décernée le 24 mai 2023, signifiée par voie d’huissier le 14 juin 2023, par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme pour le recouvrement de deux indus d’allocation de logement familiale.
Sur l’étendue du litige
4. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas sérieusement contesté que, postérieurement à l’introduction de la requête, la caisse d’allocations familiales de la Drôme a procédé à l’annulation de l’indu de 231 euros en appliquant de nouveau l’abattement pour éloignement géographique pour raisons professionnelles. Il n’y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à cet indu.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale ». En application de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Enfin, selon son article R. 825-1 : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ».
6. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
7. Enfin, aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : « (…) le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
8. A l’appui de leur opposition dirigée contre la contrainte émise pour avoir paiement de la somme de 1 109 euros, M. D… et Mme C… soutiennent qu’ils n’ont pas été destinataires de la mise en demeure mentionnée à l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, la caisse produit en défense la mise en demeure du 3 août 2021 et l’accusé de réception du pli envoyé à l’adresse des requérants et retourné à l’administration revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Le moyen des requérants doit donc être rejeté comme manquant en fait.
9. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. D… et de Mme C… doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête formant opposition à la contrainte du 24 mai 2023 en tant qu’elles concernent la somme de 231 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme B… C… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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