Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 avr. 2025, n° 2307024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2023 et le 20 février 2025, M. Olivier Vagneux demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de joindre les instances n°2305781 et n°2307024 ;
2°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus d’information sur le projet de délibération n° 10/265, relativement aux documents des associations subventionnées par cet acte ;
3°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de l’informer de la situation morale et financière, des sommes demandées et des actions envisagées des associations demandeuses d’une subvention dans le cadre du fonds de soutien à Grand-Vaux et aux Prés-saint-Martin 2023, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du jugement au greffe, sous astreinte du versement à son profit de la somme de vingt euros (20 €) par jour de retard à l’issue du délai précité ;
4°) d’enjoindre au maire de lui communiquer de nouveau les documents déjà transmis sans anonymisation abusive.
Il soutient que le refus du maire de lui communiquer le rapport moral et financier et diverses informations concernant des associations qui sollicitaient une subvention méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dans le cadre de l’examen d’une délibération portant attribution d’une subvention supplémentaire exceptionnelle à ces associations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé et que les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables.
Par ordonnance du 20 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Deux notes en délibéré ont été présentées par M. A, enregistrées le 4 avril 2025 et le 7 avril 2025, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler la décision du maire portant refus d’information sur le projet de délibération n° 10/265, s’agissant de documents concernant des associations recevant des subventions.
Sur la jonction :
2. La jonction des requêtes est un pouvoir propre du juge. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de joindre la présente requête à la requête n° 2305781 pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
4. Il ressort des pièces du dossier que les élus du conseil municipal de Savigny-sur-Orge ont reçu, en amont de la séance du conseil municipal, le projet de répartition des subventions entre diverses associations poursuivant leurs activités dans les quartiers Grand-Vaux et Prés-Saint-Martin. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’objet de la délibération portant attribution des subventions et aux montants modestes de ces dernières, le tableau relatif au projet de répartition de ces subventions a permis aux conseillers municipaux de disposer d’une information suffisante. Il ne ressort des pièces du dossier que les documents sollicités par M. A et notamment les rapports moraux et financiers de chaque association subventionnée étaient nécessaires pour que le requérant puisse utilement se prononcer dans le cadre de l’examen du projet de délibération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
Sur l’amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
7. En l’espèce, outre que M. A est l’auteur de plus de 300 requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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