Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 juin 2025, n° 2401453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, et des mémoires enregistrés les
28 avril 2024 et 29 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du Centre Hospitalier (CH) de Carcassonne du
18 octobre 2023 refusant le versement rétroactif du supplément familial de traitement depuis le 16 février 2021, de condamner l’hôpital à lui verser des dommages et intérêts et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le centre hospitalier de Carcassonne conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du greffe du 3 mars 2025, la requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
2. Mme B été invitée, en application des dispositions précitées de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 3 mars 2025 envoyé par télérecours et dont il a été accusé réception le même jour. Le délai d’un mois étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, l’intéressée est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’hôpital de Carcassonne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Carcassonne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre Hospitalier de Carcassonne.
Fait à Montpellier, le 5 juin 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025,
Le greffier,
F. Balicki pa
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