Rejet 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 10 mai 2024, n° 2103261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) La Table des Coquelicots, représentée par Me Curvat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
— la requête est recevable car le délai de recours contentieux d’une durée de deux mois suivant la notification de la décision d’acceptation partielle de ses réclamations ne lui est pas opposable en raison de la déloyauté et de l’obstruction aux droits de la défense dont a fait preuve l’administration à son égard, du fait du délai de réponse anormalement long à ses réclamations, de l’envoi de cette réponse durant la période de crise sanitaire exceptionnelle et de fermeture administrative des restaurants et de l’absence de communication d’une copie à son conseil ;
Sur le fond :
— la créance de l’administration est prescrite du fait, d’une part, de l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement du 28 septembre 2018 dont la signataire était incompétente à défaut de délégation de la part du comptable public et, d’autre part, de l’absence d’émission d’un avis de mise en recouvrement régulier avant l’expiration du délai de reprise, le 31 décembre 2019 ;
— la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires, dite des liquides, employée par le vérificateur n’est pas pertinente car elle repose sur de simples hypothèses ; elle aboutit à des incohérences majeures car elle retient un pourcentage de charges d’exploitation très faible par rapport à ce qui est généralement constaté dans le secteur de la restauration à Cotignac ; elle ne tient pas compte des données réelles de l’établissement concernant les plages d’ouverture, le prix moyen du menu, le nombre de couverts, les quantités de boissons et les résultats réalisés ;
— les amendes pour distributions occultes de revenus encourent la décharge par voie de conséquence de celle des droits ; subsidiairement, la requérante a répondu à l’administration en désignant les deux associés comme seuls bénéficiaires potentiels des distributions.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
— la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A pour la SARL La Table des Coquelicots.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL La Table des Coquelicots, qui exploite un restaurant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 5 août 2016, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, établis selon la procédure de rectification contradictoire. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces suppléments d’imposition, en droits et pénalités.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d’impôts directs et de taxe sur le chiffre d’affaires () dont l’assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales ». Selon l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires (), les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ». Aux termes de l’article R. 190-1 du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l’imposition () ». Selon l’article R. 199-1 de ce livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai () ». Aux termes de l’article R. 198-10 : « () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / () Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ». Selon l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ». Aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’abord, il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en indiquant que les décisions par lesquelles l’administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l’instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu’à compter du jour où la notification de la décision de l’administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l’intermédiaire d’un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. La circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l’application de cette règle. Enfin, dans le cas où le pli recommandé adressé au contribuable a été retourné par le service des postes avec la mention « non réclamé », faute d’avoir été retiré dans le délai imparti, l’administration n’est pas tenue de procéder à une nouvelle notification de sa décision au mandataire du contribuable, dès lors qu’une telle règle ne trouve pas à s’appliquer à la notification des décisions clôturant l’instance devant le tribunal administratif.
4. Ensuite, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation. En cas de retour à l’administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Enfin, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales que seule la notification au contribuable d’une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l’oppose à l’administration fiscale, l’absence d’une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision. En revanche si, en cas de silence gardé par l’administration sur la réclamation, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l’issue d’un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.
6. Au cas présent, il résulte de l’instruction que la SARL La Table des Coquelicots a formé deux réclamations successives, par lettres des 8 novembre 2018 et 10 juillet 2019, à l’encontre des impositions litigieuses ayant fait l’objet de l’avis de mise en recouvrement du 28 septembre 2018 pour un montant total de 1 529 949 euros. Par une décision expresse du 27 janvier 2021, qui mentionne les voies et délais de recours, l’administration a partiellement admis ces deux réclamations à hauteur de 2 563 euros et rejeté leur surplus. Il ressort des mentions précises, claires et concordantes de l’enveloppe et de l’avis de réception que cette décision a été envoyée à la société le 1er février 2021, par pli recommandé avec avis de réception, à l’adresse du 10 cours Gambetta à Cotignac qu’elle ne conteste pas avoir déclarée à l’administration, que ce pli a été présenté par le facteur le lendemain, 2 février 2021, et qu’il a été retourné le 19 février suivant à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé » signifiant que la requérante ne l’a pas réclamé tant qu’il était à sa disposition au bureau de poste pendant le délai de mise en instance prévu par la réglementation postale en vigueur. La société ne conteste pas avoir été informée de cette mise à disposition du pli par la délivrance d’un avis de passage, ni que le délai réglementaire de mise en instance a été respecté. Dans ces conditions, l’administration établit que la décision expresse statuant sur les deux réclamations de la SARL La Table des Coquelicots a été régulièrement notifiée à cette dernière le 2 février 2021. Ainsi, le délai de recours contentieux d’une durée de deux mois, imparti à l’intéressée pour saisir le tribunal administratif, a couru à compter de cette date pour expirer le mardi 6 avril 2021 à minuit. Par conséquent, la requête de la société, enregistrée par le greffe du tribunal le 3 décembre 2021, est tardive.
7. La SARL La Table des Coquelicots soutient que le délai précité ne lui serait pas opposable en raison de la déloyauté et de l’obstruction aux droits de la défense dont l’administration aurait fait preuve en la privant de la possibilité d’agir dans ce délai.
8. Toutefois et d’abord, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la circonstance que l’administration a répondu seulement par lettre du 27 janvier 2021 à ses deux réclamations des 8 novembre 2018 et 10 juillet 2019 est sans incidence sur l’opposabilité du délai de recours contentieux d’une durée de deux mois ayant couru à compter de la notification régulière de cette réponse expresse, le 2 février 2021. En particulier, si le silence gardé par l’administration pendant plus de six mois sur ses réclamations permettait à la société de saisir le tribunal administratif d’une demande de décharge en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, il résulte des dispositions du premier alinéa du même article que la notification de la décision expresse du 27 janvier 2021 a fait courir à son égard le délai de recours contentieux d’une durée de deux mois, alors même que cette notification a été faite après l’expiration du délai de réponse de six mois. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à opposer le caractère « anormalement long » du délai de réponse de l’administration à ses réclamations.
9. Ensuite, si la SARL La Table des Coquelicots fait valoir que la décision expresse du 27 janvier 2021 lui a été envoyée durant la période de « crise sanitaire exceptionnelle » et de fermeture administrative des restaurants, il est constant qu’à cette date les règles de prorogation des délais de recours contentieux relatives à l’épidémie de covid-19 n’étaient plus applicables du fait de la cessation de l’état d’urgence sanitaire le 11 juillet 2020, en application des dispositions combinées du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et du I de l’article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. En outre, tant la fermeture au public du restaurant, qui n’impliquait pas l’absence d’administration de la société, que l’éloignement du domicile de son dirigeant et la limitation des déplacements de celui-ci, sont sans incidence sur la régularité de la notification de la décision litigieuse effectuée le 2 février 2021, dès lors que cette notification a été faite à l’adresse déclarée par la société qui ne soutient pas avoir informé l’administration fiscale d’un changement d’adresse pendant cette période.
10. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’administration n’était pas tenue de notifier une copie de la décision du 27 janvier 2021 au conseil de la requérante, alors même que le pli recommandé adressé à cette dernière lui avait été retourné par le service des postes avec la mention « pli avisé et non réclamé », faute d’avoir été retiré dans le délai imparti.
11. Par suite, les arguments de la requérante, qui manquent en droit, doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques du Var doit être accueillie et la requête de la SARL La Table des Coquelicots rejetée comme tardive et donc irrecevable, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL La Table des Coquelicots est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Table des Coquelicots et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. DOUMERGUE
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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