Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 août 2025, n° 2400768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. C B et Mme A B demandent au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle leur a été refusée l’aide financière au titre du fonds de solidarité logement-énergie, confirmée par une décision du département du Doubs du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le règlement intérieur des aides financières individuelles du département du Doubs ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes du règlement intérieur des aides financières individuelles du département du Doubs, " les aides financières à caractère social [] n’ont pas pour objet de solvabiliser les personnes dont l’équilibre entre les ressources et les dépenses ne peut être atteint dans la durée ".
3. Pour refuser l’aide au titre du fonds de solidarité logement-énergie prise au motif, rappeler dans la décision du 29 février 2024, que les aides financières du département n’ont pas vocation à se substituer aux ressources pérennes des demandeurs, M. et Mme B se bornent à faire valoir que leur situation est particulière et indiquent qu’ils ne disposent d’aucune ressource leur permettant de régler leurs charges en attendant de percevoir le revenu de solidarité active et leur retraite, mais bénéficient de la solidarité familiale et que leur situation délicate va perdurer encore quelques temps. Ces éléments sont, toutefois, sans incidence sur le bien-fondé des décisions attaquées du 20 novembre 2023 et du 29 février 2024. Dès lors, la requête de M. et Mme B ne comporte qu’un moyen inopérant et il y a lieu de la rejeter en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2400768 de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B et au département du Doubs.
Fait à Besançon le 4 août 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No2400768
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