Rejet 2 juillet 2024
Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juil. 2024, n° 2405782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 28 juin 2024, M. A E et Mme C B D épouse E, représentés par Me Alligier, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète du Rhône du 4 juin 2024 portant mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de sept jours et évacuation forcée du bien qu’ils occupent sans droit ni titre situé 1 rue Gaston Monmousseau, 6ème étage, porte 01-06-01 à Vénissieux (69200) ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de leur proposer un logement ou un hébergement effectif et adapté dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’une solution pérenne et adaptée de logement ou d’hébergement puisse leur être proposée ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 440 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’ils ont trois enfants âgé de 9, 4 et 2 ans, dont la plus jeune souffre de difficultés de santé chroniques, et ne disposent d’aucune ressource ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente ; les conditions d’application de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ne sont pas réunies dès lors que l’appartement en cause ne constitue pas un local à usage d’habitation, aucune manœuvre, menace, voie de fait ou contrainte n’a été constatée et la situation de vulnérabilité de leur famille n’a pas été prise en considération ; leur expulsion méconnaîtrait les stipulations des articles 3, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 6 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que « les dépens soient mis à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2405781 enregistrée le 13 juin 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droit de l’enfant ;
— la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vaccaro-Planchet
— les observations de Me Alligier, pour M. A E et Mme C B D épouse E
— les observations de M. G et M. F, représentant la préfète du Rhône.
— l’étude Dalmais Peixoto de Preval et ICF habitat Sud Est Méditerranée SA d’HLM n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. ».
3. Il résulte notamment des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dans sa rédaction applicable au présent litige, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que le préfet peut mettre en demeure un occupant de quitter des locaux dans lesquels il s’est introduit ou maintenu à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte lorsque ces locaux sont à usage d’habitation, sans distinguer s’ils sont effectivement occupés au moment des faits ou s’ils sont momentanément vides de tout habitant.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. E et Mme B D épouse E tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône les a mis en demeure de quitter l’appartement situé 1 rue Gaston Monmousseau, 6ème étage, porte 01-06-01 à Vénissieux.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E et Mme B D épouse E tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2024 les mettant en demeure de quitter le logement qu’ils occupent sans droit ni titre doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. La présente instance n’ayant donné lieu à aucune des mesures d’instruction mentionnées à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions relatives aux dépens présentées par la préfète du Rhône ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme B D épouse E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la préfète du Rhône tendant à ce que les dépens soient mis à la charge des requérants sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme C B D épouse E et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 juillet 2024.
La juge des référés,La greffière,
V. Vaccaro-PlanchetL. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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