Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 sept. 2025, n° 2301247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, transmise par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 21 mars 2023 et enregistrée le 24 mars 2023 sous le n°2301247, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 novembre 2022 tendant à la notification de son ancienneté et de son classement indiciaire ainsi qu’à la réparation du préjudice financier résultant de l’illégalité commise ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles d’édicter un nouvel arrêté tenant compte de l’ancienneté acquise au titre de la formation et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de sa nomination dans le grade d’inspecteur des affaires sanitaires et sociales, y compris en ce qui concerne son droit à rémunération, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 12 du décret du 24 décembre 2002 dès lors qu’elle n’est pas classée au 2ème échelon du corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale à l’issue de sa formation ;
— l’arrêté méconnait le principe d’égalité de traitements avec les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale titularisés à compter de 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, conclut au rejet pour irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive en ce qu’est née une décision implicite de rejet le 5 janvier 2023 des suites du recours gracieux effectué par Mme A le 4 novembre 2022, ainsi le délai pour exercer un recours gracieux à l’encontre de cette décision expirait le 6 mars 2023 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le :
— code des relations entre le public et les administrations ;
— code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». Aux termes de l’article L. 231-4 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vue notifier, le 13 octobre 2022, l’arrêté par lequel la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a prononcé son avancement au 5ème échelon d’inspectrice de l’action sanitaire et sociale, comportant la mention des voies et délais de recours. Le recours gracieux qu’elle a formé contre celui-ci le 4 novembre 2022, reçu par le ministère le 7 novembre 2022, a interrompu le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui a de nouveau couru à compter du jour de la naissance d’une décision implicite de rejet de cette demande, le 7 janvier 2023, et a expiré le 7 mars 2023. Par suite, la requête de Mme A ayant été enregistrée le 16 mars 2023, postérieurement à l’expiration de ce délai de recours, est tardive et de ce fait doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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