Réformation 27 janvier 2023
Rejet 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 sept. 2025, n° 2301537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 27 janvier 2023, N° 20VE01805 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2023 et le 20 août 2024, Mme C… E…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, G… E…, A… E…, D… E… et B… E…, représentée par Me Taron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France à lui verser une somme de 22 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis par elle-même et ses enfants ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis par elle-même et ses enfants résultant de la carence fautive de l’État dans la prise en charge du syndrome autistique de sa fille aînée ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que :
— la responsabilité de l’ARS Ile-de-France est engagée en raison des informations erronées et de la promesse non tenue concernant la prise en charge de G… dans le département de l’Yonne ;
— à la suite de leur déménagement dans l’Yonne décidé sur la base de ces informations erronées et de cette promesse non tenue, ses enfants et elle-même ont subi des troubles dans leurs conditions d’existence globalement évalués à la somme de 22 000 euros ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée à raison de la carence fautive dans la prise en charge de G…, qui n’a bénéficié d’aucune place en IME malgré la décision d’orientation pour la période du 28 mars 2022 au 1er juin 2029 par une décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 20 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, l’ARS Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
L’ARS soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 août 2025.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix ;
— et les conclusions de M. Blacher, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… est la mère de G…, née le 2 juin 2009, atteinte d’un trouble envahissant du développement du spectre autistique diagnostiqué dès l’âge de dix-huit mois. Par une décision du 28 mars 2017, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Essonne a préconisé l’orientation de G… vers une structure médico-sociale de type institut médico-éducatif (IME) à temps plein pour la période du 28 mars 2017 au 27 mars 2022. Cette orientation en IME a été confirmée jusqu’au 1er juin 2029 par une décision du 20 octobre 2021.
2. Par un arrêt n° 20VE01805 du 27 janvier 2023, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Versailles a reconnu la responsabilité de l’État, pour absence de places disponibles au sein des structures médico-sociales franciliennes pour la période allant du 28 mars 2017 au 27 janvier 2023, date de lecture de l’arrêt, et évalué l’ensemble des préjudices subis par G… et par Mme E…, pour cette période, à la somme totale de 63 000 euros.
3. Le 30 mars 2023, Mme E… a respectivement demandé au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et l’ARS Ile-de-France de lui verser une somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par ces administrations dans le traitement de son dossier. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Mme E…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille H… et de ses trois autres enfants mineurs, demande au tribunal de condamner l’ARS Ile-de-France à lui verser une somme de 22 000 euros et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 50 000 euros.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’ARS Ile-de-France :
4. Mme E… soutient qu’elle a déménagé dans l’Yonne pour offrir de meilleures chances à sa fille d’obtenir une place dans un IME sur la foi des informations erronées et de promesses non tenues de la part de l’ARS Ile-de-France. Elle se prévaut d’un courrier de la coordonnatrice du dispositif intégré handicap (DIH) en date du 18 mars 2022 indiquant que « des places en institutions spécialisées sont possibles [dans le département de l’Yonne] et avec une liste d’attente raisonnable à la condition que la famille ait un logement dans ce même département », et d’un courrier du responsable du département autonomie l’ARS Ile-de-France en date du 3 mai 2022, adressé à la coordinatrice du DIH, faisant état de ce que « l’offre médico-sociale est plus accessible et les listes d’attente raisonnables » dans l’Yonne.
5. Il résulte toutefois des termes mêmes de ces courriers, établis alors que la requérante envisageait de déménager dans l’Yonne afin de soutenir sa démarche et notamment sa recherche de logement dans ce département, qu’ils ne contiennent aucun engagement concernant une éventuelle prise en charge de G… dans le département de l’Yonne. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’à la date à laquelle elles ont été données, les informations contenues dans ces courriers, selon lesquelles l’offre médico-sociale serait plus accessible et les listes d’attente pour des places en IME plus raisonnables dans le département de l’Yonne que dans l’Essonne -où Mme E… résidait alors-, étaient factuellement erronées. Enfin, il résulte de l’instruction que la requérante, qui a contacté l’IME du Tonnerrois en mai 2022 -soit plusieurs mois avant son déménagement au mois de septembre 2022- sans obtenir de réponse favorable ni même d’inscription sur liste d’attente, ne pouvait ignorer que son déménagement, s’il était susceptible d’augmenter les chances de prise en charge pour G…, ne lui garantissait nullement de bénéficier d’une place en IME ou d’un délai d’attente plus favorable. Mme E… n’est par suite pas fondée à soutenir qu’elle a pris la décision de déménager dans l’Yonne sur la foi d’informations erronées ou d’une promesse non tenue par l’ARS Ile-de-France.
6. Il résulte de ce qui précède que l’ARS Ile-de-France n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Les conclusions de Mme E… tendant à sa condamnation doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’État :
S’agissant de la faute :
7. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté (…) ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. (…) Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire (…) ». Aux termes de l’article L. 351-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires (…) si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent (…) ». Aux termes de l’article L. 351-2 de ce même code : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés (…) ».
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que, le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif.
9. Il s’ensuit que la carence de l’État dans l’accomplissement de cette mission est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas un tel objet. La responsabilité de l’État doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l’État dispose, le cas échéant, d’une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d’accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
10. Il résulte de l’instruction, notamment du courrier en date du 23 mai 2023 établi par l’association « Le Trait d’Union » chargée de la gestion du pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE), que si G… a bénéficié, depuis l’intervention de l’arrêt de la cour administrative de Versailles n° 20VE01805 du 27 janvier 2023, de séances de psychomotricité hebdomadaires, de l’intervention de l’éducatrice à raison d’une fois toutes les deux semaines et de séances d’équithérapie et de balnéothérapie à la même fréquence, aucun IME icaunais n’est à ce jour en capacité de proposer un accompagnement à G… faute de place disponible. Dans les circonstances de l’espèce, malgré les efforts entrepris par Mme E… pour identifier un établissement pouvant accueillir la jeune G…, l’absence de prise en charge spécifiquement adaptée aux troubles de la fille de la requérante selon l’orientation préconisée par la CDAPH, révèle une carence fautive de l’État de nature à engager sa responsabilité, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’ARS ne peut imposer l’accueil d’un enfant dans une structure adaptée.
S’agissant de la réparation des préjudices :
11. En premier lieu, l’absence de prise en charge adaptée de la jeune G… entre le 28 janvier 2023 et le 27 septembre 2025 -date du présent jugement- lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce, en les évaluant globalement à 20 000 euros.
12. En deuxième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme E…, qui élève seule quatre enfants, et aux démarches dont elle justifie pour obtenir la mise en œuvre des décisions de la CDAPH, il sera fait une juste appréciation de son propre préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence entre le 28 janvier 2023 et le 27 septembre 2025 en les évaluant globalement à 10 000 euros.
13. En dernier lieu, compte tenu de la gravité des troubles dont elle est atteinte, l’absence de prise en charge de G… en IME a nécessairement pour effet de perturber la vie familiale, y compris pour ses frères et sœurs mineurs. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant, pour chacun des trois autres enfants de la fratrie, à la somme de 1 000 euros entre le 28 janvier 2023 et le 27 septembre 2025.
S’agissant des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
14. D’une part, Mme E… est fondée à demander que les sommes mentionnées aux points 11 à 13 soient assorties des intérêts au taux légal aux à compter du 3 avril 2023, date de réception de sa demande préalable.
15. D’autre part, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
16. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 juin 2023. À cette date, il n’était pas dû plus d’une année d’intérêts. Dès lors, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 15, il y a seulement lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis par G…, la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis par son fils B…, la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis par sa fille D…, la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis par sa fille A…, et la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices propres et à demander que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 avril 2024.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme E… au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme E… une somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 3 avril 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme E…, en sa qualité de représentante légale de sa fille G… E…, une somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 3 avril 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’État est condamné à verser à Mme E…, en sa qualité de représentante légale de son fils B… E…, une somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 3 avril 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’État est condamné à verser à Mme E…, en sa qualité de représentante légale de sa fille D… E…, une somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 3 avril 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : L’État est condamné à verser à Mme E… une somme de 1 000 euros en qualité de représentante légale de sa fille A… E…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 3 avril 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : L’État versera à Mme E… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions présentées par Mme E… sont rejetées pour le surplus.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l’Agence régionale de santé Ile-de-France.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à l’Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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