Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2026, n° 2607709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Dupichot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’article 3 de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la maire de la Ville de Paris a indiqué que les arrêts de travail qui, en relation avec la maladie imputable au service, interviendraient au-delà de la date de consolidation du 15 décembre 2024, ne pourront lui être rattachés qu’après ouverture de nouveaux droits par la bureau des accidents et des maladies professionnelles, au titre d’une éventuelle rechute médicalement validée par un médecin de contrôle du pôle d’aptitudes maladies et accidents ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de rattacher les arrêts de travail en relation avec la maladie imputable au service, sans considération de la date de consolidation ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui verser un plein traitement et de lui octroyer le droit au remboursement des honoraires médicaux directement entraînés par la maladie sans condition de temps ou sans avoir à justifier d’une quelconque rechute, peu important la date de consolidation ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il est privé de la moitié de son traitement, du bénéfice des primes qui lui étaient versées et qu’il justifie de charges incompressibles qui risque de le placer à court terme dans une situation très difficile ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la décision est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, que la maire de Paris a appliqué les dispositions des articles 37-2 et 37-7 du décret du 30 juillet 1987 lesquels lui étaient inapplicables au regard de la date de reconnaissance de sa maladie imputable au service (1er septembre 2017) et que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2519840 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de sa demande, M. A… fait valoir que la condition d’urgence est satisfaite dès lors dès lors qu’il est privé de la moitié de son traitement, du bénéfice des primes qui lui étaient versées et qu’il justifie de charges incompressibles qui risque de le placer à court terme dans une situation très difficile. Toutefois, il ressort des pièces fournis par le requérant que son traitement a été réduit depuis décembre 2025 mais qu’il a attendu le 12 mars 2026 pour introduire sa requête. Il ressort également des pièces du dossier que la rechute qu’il a déclarée au pôle d’aptitudes maladies accidents de la direction des ressources humaines de la Ville de Paris est en cours d’examen et qu’il a été convoqué à une expertise médicale le 9 mars 2026. Par ailleurs, s’il ressort des bulletins de paye qu’il bénéficiait d’une rémunération de 1 945,58 euros net en août 2025 et que sa rémunération nette n’est plus que de 1 259,76 euros en janvier 2026, il ressort également du tableau de charges fourni par le requérant que ce dernier bénéficie de 843,75 euros d’« autres aides ou revenus » et il n’en ressort pas que son revenu total ne permettrait pas de couvrir l’ensemble de ses charges. Enfin, il ressort de son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 que M. A… est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, ce dernier ne justifie pas l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’’urgence ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens énoncés par le requérant sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la décision attaquée, il y a lieu, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la présente requête présentée par M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orange ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Téléphonie mobile
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Portée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Acte ·
- Information préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vices ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incompétence ·
- Erreur ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Service social ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décentralisation
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- Mère ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.