Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2301012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301012 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B C, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole a implicitement rejeté sa demande du 8 février 2023 tendant à l’abrogation de l’arrêté de débet du 8 novembre 2015 le constituant débiteur de la somme de 18 495,49 euros et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) condamner la communauté urbaine Grand Besançon Métropole à lui rembourser les sommes indûment versées ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est entachée d’irrégularité, aucun ordre de versement ne lui ayant été notifié en méconnaissance des articles 7 et 9 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
— les conditions de mise en jeu de la responsabilité du régisseur n’étaient pas réunies ;
— il ne peut pas être regardé comme ayant eu la qualité de régisseur ;
— la créance en litige n’est ni certaine ni exigible ;
— il subit les conséquences financières et psychiques de la saisie à tiers détenteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la communauté urbaine Grand Besançon Métropole, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle était incompétente pour procéder à l’abrogation de l’arrêté de débet en litige ;
— les moyens soulevés sont inopérants et, s’ils devaient être considérés comme opérants, ils ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, la direction des créances spéciales du trésor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable tendant à contester l’arrêté de débet ou le premier acte de poursuite ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 22 novembre 2024, la direction départementale des finances publiques du Doubs s’est déclarée incompétente.
Elle soutient que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Mmes A et Meynier, pour la communauté d’agglomération Grand Besançon Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C était employé par la société Vago, titulaire d’un marché public de prestations de services pour la gestion des aires d’accueil des gens du voyage passé par la communauté d’agglomération du Grand Besançon, devenue depuis le 1er juillet 2019 la communauté urbaine Grand Besançon Métropole. Pour la période d’octobre 2011 à fin janvier 2016, M. C a été nommé, par arrêté du 29 septembre 2011, régisseur titulaire de recettes à compter du 1er octobre 2011. A la suite d’un contrôle de la trésorerie du Grand Besançon du 18 avril 2014, qui a fait apparaître un déficit de caisse de 18 191,62 euros, un ordre de versement a été émis le 27 mai 2014 par le président de la communauté d’agglomération du Grand Besançon à l’encontre de M. C. En l’absence de suites données par ce dernier, un arrêté de débet du 8 novembre 2015 du ministre des finances et des comptes publics a constitué M. C débiteur envers la communauté d’agglomération du Grand Besançon de la somme de 18 192 euros majorée des intérêts aux taux légal à compter du 3 juin 2014. Par courrier du 8 février 2023, M. C a demandé à la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole l’abrogation de l’arrêté de débet du 8 novembre 2015. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole a rejeté sa demande du 8 février 2023 tendant à l’abrogation de l’arrêté de débet du 8 novembre 2015 et de prononcer la décharge de la somme de 18 495,49 euros mise à sa charge, et de condamner la communauté urbaine Grand Besançon Métropole à lui rembourser les sommes indûment versées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
3. En l’espèce, quand bien même M. C démontrerait l’illégalité de l’arrêté du débet pris à son encontre le 8 novembre 2015, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’une telle illégalité résulterait de changements de circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
4. Par conséquent, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté ministériel de débet du 8 novembre 2015 pris à son encontre serait entaché d’un vice de procédure, que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne seraient pas réunies, qu’il ne peut pas être regardé comme ayant eu la qualité de régisseur, que la créance en litige n’est ni certaine ni exigible, et qu’il subit les conséquences financières et psychiques de la saisie à tiers détenteur.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, et par conséquent ses conclusions à fin de décharge et de remboursement des sommes recouvrées, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C une somme de 500 euros à verser à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole, en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole, à la directrice des créances spéciales du trésor.
Copie en sera transmise, pour information, à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°66-850 du 15 novembre 1966
- Décret n°2008-227 du 5 mars 2008
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de justice administrative
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