Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 juin 2025, n° 2510436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme A C et M. D B, représentés par Me Zimmermann, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 janvier 2025 de l’Ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant à Mme A C un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé à Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur procéder au réexamen de la situation dans un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve privée de son emploi d’enseignante et est contrainte de vivre recluse séparée de son mari ; elle ne supporte pas davantage de ne plus pouvoir sortir seule sans être accompagnée ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, de nationalité afghane, née le 21 mars 1995, est mariée à M. D B, de nationalité afghane né le 9 avril 1992, lequel s’est vu accorder le statut de réfugié par l’OFPRA le 25 avril 2023. Mme C a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié le 30 septembre 2024 que l’ambassade de France à Téhéran (Iran) a rejeté par une décision du 15 janvier 2025. Par la présente requête, la requérante demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision précitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 15 janvier 2025 de l’Ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme C un visa long séjour au titre de la réunification familiale, Mme C et M. B se prévalent de la situation précaire de la demanderesse de visa en Afghanistan. Toutefois, d’une part la circonstance que les démarches de réunification ont été engagées au mois de décembre 2024 alors que son mari s’est vu accorder le statut de réfugié le 25 avril 2023 sans justifier des raisons d’un tel délai est de nature à constituer un manque de diligence contribuant à la situation d’urgence dont la requérante se prévaut désormais. De surcroît, la réalité comme l’intensité des liens entre la requérante et son mari ne sont justifiés que par quelques photographies. Par suite, les circonstances évoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen du recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1erer : La requête de Mme C et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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