Rejet 26 mars 2025
Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 26 mars 2025, n° 2501353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501353 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 3 mars 2025 l’assignant à résidence.
Il soutient que :
— il est présent en France depuis trois ans et souhaite travailler dans l’agriculture ;
— il a présenté une demande de prise en charge de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Cosnard, représentant M. B, qui indique que le recours n’est pas tardif, la notification n’étant pas suffisante puisque l’intéressé ne lit pas le français, et soutient que l’intéressé a des problèmes de santé justifiant sa demande de reconnaissance de son handicap,
— les observations de M. C, représentant le préfet du Finistère,
— et les explications de M. B, assisté d’une interprète, qui indique avoir une copine française.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une pièce en délibéré, produite pour M. B par Me Cosnard, a été enregistrée le 20 mars 2025 à 10 h 22.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. B, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en 2022 selon ses déclarations et a demandé un titre de séjour pour motif de santé. Constatant que l’intéressé se voyait refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 16 mai 2024 et sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B.
2. En indiquant être présent en France depuis trois ans, souhaiter travailler dans l’agriculture, être reconnu handicapé et avoir une copine, M. B doit être regardé comme soulevant les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé dans son avis du 4 avril 2024 que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En se bornant à produire le courrier de la MDPH29 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, l’intéressé ne remet pas en cause cette appréciation et n’apporte aucun élément circonstancié quant à la gravité des conséquences d’un défaut de prise en charge médicale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
6. Ni l’entrée récente de M. B en France ni sa volonté de travailler dans l’agriculture ni enfin la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ne sont de nature à établir que le refus de titre de séjour ne pouvait fonder l’obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, M. B n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité de la relation qu’il allègue avoir avec une copine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs, M. B n’établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
8. En se bornant à indiquer être présent depuis trois ans, vouloir travailler dans l’agriculture et être reconnu travailleur handicapé, M. B n’apporte aucun élément permettant d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable et que les modalités de son assignation à résidence présenteraient un caractère disproportionné. Le moyen tiré de ce que cette assignation serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté du 3 mars 2025 portant assignation à résidence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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