Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2201758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201758 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2022, 8 juin 2023,
et 18 juillet 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’État a commis une faute, dès lors qu’elle a été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
— le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin, 12 juillet et 1er août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance de Mme B est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les observations de Me Tizot, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 avril 2022 adressé au ministre des armées, Mme A B a vainement demandé la réparation de préjudices qu’elle impute à son exposition aux poussières d’amiante, durant sa carrière.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de la directrice des ressources humaines de Naval Group établie le 23 août 2010, que Mme B a été exposée au risque d’inhalation de poussières d’amiante entre le 23 décembre 1974 et le 16 mars 1976. Il n’est pas contesté que l’intéressée n’a pas effectivement bénéficié de la mise en place d’équipements de protection individuelle ou collective, circonstance corroborée par les attestations qu’elle produit. Dans ces conditions, la carence de l’Etat employeur est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme B.
Sur l’exception de prescription :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
5. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
6. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ASCAA) naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ASCAA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
7. Par ailleurs, si le dépôt par un ouvrier de l’Etat exposé aux poussières d’amiante d’une plainte avec constitution de partie civile contre une collectivité publique ou le fait de se porter partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte présente, au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d’un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance au profit de cet auteur, cette interruption ne saurait bénéficier à d’autres ouvriers de l’Etat exposés aux poussières d’amiante alors même qu’ils auraient travaillé dans les mêmes établissements ou parties d’établissements que l’auteur de la plainte, l’action en cause ne pouvant être regardée comme relative au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de leur propre créance.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B, qui soutient être éligible au bénéfice de l’ASCAA, a exercé en qualité d’ouvrier polyvalent de service et de maintenance au sein de la Direction des constructions navales de Toulon, profession mentionnée à l’annexe I de l’arrêté du 21 avril 2006, visé ci-dessus. Il résulte ainsi de ce qui a été dit au point 6 que la requérante a eu connaissance de l’étendue de la créance qu’elle détient sur l’Etat plus tard
le 10 mai 2006, date de publication de l’arrêté du 21 avril 2006. En outre, Mme B n’a pas elle-même déposé une plainte avec constitution de partie civile ni ne s’est portée partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte. Dès lors, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a couru du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. Ce délai était donc expiré à la date à laquelle Mme B a formé sa réclamation préalable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale. La créance dont se prévaut Mme B étant prescrite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. HELAYEL
Le président,
Ph. HARANG
La greffière,
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.00
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