Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mai 2026, n° 2605445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 mars 2026 sous le numéro 2605444, Mme A… B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C… B…, représentée par Me Harabi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 8 septembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) en date du 19 août 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à C… au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 18 mars 2026 sous le numéro 2605445, Mme A… B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure D… B…, représentée par Me Harabi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 8 septembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) en date du 19 août 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à D… au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation d’avec ses filles, dont le père est décédé en décembre 2024, et de l’état de santé de D… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen sérieux,
elles méconnaissent l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’identité des demandeuses de visa et la réalité du lien familial étant établies par les documents d’état civil produits et confirmés par des éléments de possession d’état,
elles méconnaissent le principe de l’unité de famille et les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les requêtes n°s 2520914 et 2520906 enregistrées le 26 novembre 2026 par lesquelles Mme B… demande l’annulation des décisions susvisées ;
- les ordonnances n°s 2520787 et 2520792 et 2522159 et 2522160 des 28 novembre 2025 et 9 janvier 2026 ;
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- – la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Par l’ordonnance susvisée n°s 2520787 et 2520792 du 28 novembre 2025, le juge des référés de ce tribunal à, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sans instruction ni audience les requêtes de Mme A… B… tendant à la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours préalables formés le 8 septembre 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) en date du 19 août 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à C… et D… B… au titre de la réunification familiale, estimant que la condition tenant à l’urgence n’était pas satisfaite. Mme B… a formé deux nouvelles demandes tendant aux mêmes fins, enregistrées sous les n°s 2522159 et 2522160. La juge des référés de ce tribunal, après avoir tenu le 30 décembre 2025 une audience à laquelle le conseil de la requérante n’était, pas davantage que l’intéressée, présent, a rejeté ces requêtes par l’ordonnance susvisée du 9 janvier 2026 au motif qu’aucun des moyens invoqués ne paraissait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
Aucun des moyens, identiques à ceux déjà présentés au soutien de ses précédentes requêtes, invoqués par Mme B… à l’encontre des décisions de la commission n’est manifestement de nature, au vu des demandes, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Par suite, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les requêtes n°s 2605444 et 2605445, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, ne peuvent qu’être rejetées, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 11 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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