Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2402048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Haute-Saône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel le maire de la commune d’Aroz a refusé le permis de construire une maison individuelle sollicité par .
Le préfet soutient que les motifs tirés de ce que le projet en litige méconnaît les articles U2, U4 et U11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) sont illégaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la commune d’Aroz, représentée par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés ;
— les motifs tirés de la méconnaissance par le projet des articles U6, U7, U12 et U15 du règlement du PLUi peuvent également justifier le refus de permis de construire contesté.
La procédure a été communiquée à , qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Bocher-Allanet, substituant Me Landbeck, pour la commune d’Aroz.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 mai 2024, le maire de la commune d’Aroz a refusé la demande de permis de construire une maison individuelle présentée le 14 mars 2024 par . Par un courrier notifié le 20 juillet 2024, le préfet de la Haute-Saône a formé un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté par le maire de la commune d’Aroz. Le préfet demande l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2024.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir considère que l’un ou certains seulement des motifs d’une décision refusant une autorisation d’urbanisme sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de la requête qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. Aux termes de l’article U4 du règlement du PLUi : « () Les eaux pluviales sont infiltrées sur la parcelle (des dispositifs à l’échelle de plusieurs parcelles sont également autorisés), sauf impossibilité technique (à justifier) : les eaux pluviales seront alors rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu’il existe ou dans un exutoire naturel () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit le rejet des eaux pluviales dans le réseau collectif. Or, l’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle n’est pas justifiée par la demande de permis de construire en litige. Au demeurant, en soutenant qu’il appartenait au maire de prescrire l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, le préfet ne démontre pas que le motif de refus afférent est illégal. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet en litige respecterait les dispositions de l’article U4 du règlement du PLUi doit être écarté.
5. Aux termes de l’article U11 du règlement du PLUi : « () – Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages / – Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants () ». Sur le fondement de ces dispositions, le maire de la commune d’Aroz a refusé le projet en litige en raison des éléments suivants : « bardage vertical pour deux de ses façades », « revêtement crépi pour les façades donnant sur la rue et sur la propriété voisine » et « toit bac acier en monopente ».
6. Il ressort de la demande de permis de construire que le projet s’implantera dans un secteur principalement résidentiel composé d’habitations en crépi dotées de toits à plusieurs pans en tuiles de couleur brun-rouge, avec la présence de murets en pierre situés en limites séparatives des propriétés. Dès lors, le « toit bac acier en monopente » de la construction projetée n’est pas compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet en litige respecterait les dispositions de l’article U11 du règlement du PLUi doit être écarté.
7. Ces deux motifs sont de nature à légalement justifier le refus de permis de construire en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ou sur les demandes de substitution de motifs présentées par la commune d’Aroz, le préfet de la Haute-Saône n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros demandée par la commune d’Aroz en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Saône est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la commune d’Aroz en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Saône, à la commune d’Aroz et à .
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2402048
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