Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 mai 2026, n° 2412466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Michaël Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 8 et 30 juillet 2024 par lesquelles France Travail Auvergne Rhône-Alpes a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation pour suivre une formation de développeur web ;
2°) d’enjoindre à France Travail Auvergne Rhône-Alpes de lui accorder l’aide individuelle à la formation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de France Travail Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
- la décision du 8 juillet 2024 méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 16 juin 2011. Il a sollicité le bénéfice d’une aide individuelle à la formation pour suivre une formation de développeur web. Par une décision du 8 juillet 2024, confirmée par une décision du 30 juillet 2024, France Travail Auvergne Rhône-Alpes a rejeté la demande de M. B…. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit au point ? que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier de la situation du requérant et de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui sont relatifs à des vices propres des décisions attaquées, sont sans influence sur le litige et, dès lors, inopérants.
En second lieu, selon le 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi devenu France Travail a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que l’opérateur « attribue des aides individuelles à la formation (…) ». En vertu du 2° de l’article R. 5312-6 de ce code, le conseil d’administration de cet opérateur délibère notamment sur : « Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
Aux termes de la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 de France Travail et relative à l’aide individuelle à la formation, une telle aide peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi. L’article 1er de cette délibération prévoit que ce dispositif est utilisé si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi, devenu France Travail, ne peuvent être mobilisées et que l’aide individuelle à la formation peut venir abonder le compte personnel formation mobilisé par un demandeur d’emploi. L’article 2 de cette délibération relatif aux bénéficiaires et conditions d’attribution dispose que l’aide peut être accordée à tout demandeur d’emploi inscrit, y compris les bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle et que seules les formations validées par France Travail (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans le cadre du projet professionnel du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle à la formation.
Pour refuser d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide individuelle à la formation pour suivre une formation de développeur web, France Travail Auvergne Rhône-Alpes s’est fondé, dans sa décision du 8 juillet 2024, sur la circonstance que d’autres dispositifs de financement existaient et, dans sa décision du 30 juillet 2024, sur la circonstance que les conditions fixées par la note de cadrage n’étaient pas remplies en l’absence de mobilisation possible du compte personnel de formation. S’il ne résulte pas de la délibération du 3 février 2015 que le bénéfice de l’aide individuelle à la formation est subordonné à la mobilisation du compte personnel de formation du demandeur d’emploi et qu’en conséquence, cette circonstance ne pouvait faire obstacle, par principe, à l’octroi d’une telle aide, il résulte de l’instruction que d’autres modes de financement de la formation étaient disponibles et, en particulier, que France Travail Auvergne Rhône-Alpes a proposé à M. B… des formations de développeur web, financées directement par cet organisme. Si M. B… fait valoir que les formations proposées par France Travail constituent des stages de perfectionnement et sont inadaptées à son profil de débutant en raison des prérequis exigés, France Travail justifie que les formations proposées ont un objectif de certification pour le titre professionnel de développeur web, sont d’une durée sensiblement équivalente à celle souhaitée par le requérant et lui sont accessibles, même en l’absence de connaissances préalables. Dans ces conditions, France Travail Auvergne Rhône-Alpes a pu refuser à bon droit d’octroyer à M. B… le bénéfice de l’aide individuelle à la formation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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