Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 10 févr. 2026, n° 2310284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310284 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2023 et 16 juillet 2024, Mme B… E… épouse D…, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils C… D…, représentée par Me Lormail-Boucheron, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la proviseure du lycée Léon Blum a implicitement rejeté la demande préalable indemnitaire reçue le 5 juin 2023 ;
2°) de condamner le recteur de l’académie de Créteil à verser à son fils C… D… la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle la proviseure du lycée Léon Blum a prononcé une mesure conservatoire interdisant à son fils d’accéder à l’établissement scolaire jusqu’au 28 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Créteil doit être écartée dès lors que l’irrecevabilité est régularisable en réorientant la requête contre le rectorat en lieu et place du lycée Léon Blum ;
- la décision du 23 septembre 2022 portant mesure conservatoire n’a pas été précédée de la convocation d’un conseil de discipline, méconnaissant ainsi les articles D. 511-31 et suivants du code de l’éducation et est assimilable à une voie de fait susceptible d’engager la responsabilité de l’administration ;
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision d’exclusion à titre conservatoire du 23 septembre 2022 méconnaît le principe du droit à l’éducation disposé aux articles D. 111-1 et suivants du code de l’éducation ;
- cette décision viole les dispositions de la circulaire du 1er août 2011, ainsi que celles des dispositions de l’article D. 511-33 dès lors que le lycée Léon Blum n’a pas justifié la nécessité de priver C… D… de son accès à l’enseignement pour garantir l’ordre au sein de l’établissement ;
- cette illégalité est fautive et a causé un préjudice moral à C… D… qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10 000 euros ;
- la décision par laquelle la proviseure du lycée Léon Blum a implicitement rejeté la demande préalable indemnitaire reçue le 5 juin 2023 est entachée d’une erreur de droit dès lors que la proviseure adjointe du lycée Léon Blum s’est persuadée de la responsabilité de C… D… sans apporter aucune preuve de la matérialité des faits ;
- cette même décision est arbitraire dès lors qu’elle a été prise en violation de la présomption d’innocence et en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le dialogue avec la requérante a été refusé par le lycée Léon Blum.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante demande de condamner le lycée Léon Blum à une somme qu’il ne doit pas ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de l’État ne saurait être engagée dès lors qu’il n’y a pas d’illégalité fautive, les moyens n’étant pas fondés ;
- le préjudice allégué n’est ni établi, ni lié directement et certainement au fait générateur invoqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié, présidente ;
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 septembre 2022, la proviseure adjointe du lycée Léon Blum a prononcé une mesure conservatoire interdisant l’accès à l’établissement au fils de la requérante, C… D…, jusqu’au 28 septembre 2022. Par un courrier reçu le 5 juin 2023, Mme E… épouse D… a adressé une demande indemnitaire préalable au lycée Léon Blum. Par une décision implicite née du silence gardé par l’administration durant un délai de deux mois, cette demande a été rejetée. Par la présente requête, Mme E… épouse D… demande au tribunal, en sa qualité de représentante légale de son fils C… D…, d’une part, l’annulation de la décision par laquelle la proviseure du lycée Léon Blum a implicitement rejeté la demande préalable indemnitaire reçue le 5 juin 2023 et, d’autre part, la condamnation du recteur de l’académie de Créteil à réparer le préjudice moral résultant de l’illégalité de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle la proviseure du lycée Léon Blum a prononcé une mesure conservatoire interdisant à son fils d’accéder à l’établissement scolaire jusqu’au 28 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 août 2023 :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale sont des établissements publics locaux d’enseignement. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « Les établissements publics locaux d’enseignement sont dirigés par un chef d’établissement. / Le chef d’établissement est désigné par l’autorité de l’État. / Il représente l’État au sein de l’établissement. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-8 du même code : « Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté sont dirigés par un chef d’établissement nommé par le ministre chargé de l’éducation. / Le chef d’établissement représente l’État au sein de l’établissement. Il est l’organe exécutif de l’établissement. ». Aux termes de l’article R. 421-10 du même code : « En qualité de représentant de l’État au sein de l’établissement, le chef d’établissement (…) / 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement ; / 4° Est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur ; / 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 114-3 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. (…) ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que la requérante a saisi la proviseure du lycée Léon Blum d’une demande indemnitaire préalable que la proviseure, qui agissait au nom de l’Etat, était tenue de transmettre à la rectrice de l’académie de Créteil en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le silence gardée par l’administration sur la demande indemnitaire préalable de la requérante, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande qui, en formulant les conclusions susvisées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle sa demande préalable indemnitaire a été rejetée, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. La rectrice de l’académie de Créteil oppose une fin de non-recevoir tirée de ce qu’une personne publique ne peut pas être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas dès lors que la requête a été dirigée à tort contre le lycée. Toutefois, en tout état de cause, la requérante dirige sa requête, dans le dernier état de ses conclusions contre le recteur de l’académie de Créteil. Il en résulte que le recteur de l’académie de Créteil n’est pas fondé à soutenir que la demande indemnitaire présentée par la requérante est mal dirigée.
En ce qui concerne la responsabilité de l’État pour illégalité fautive :
6. Aux termes de l’article D. 511-31 du code de l’éducation : « Le chef d’établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : / 1° L’élève en cause ; / 2° S’il est mineur, son représentant légal ; / 3° La personne éventuellement chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense. / Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que : / 1° La personne ayant demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève ; / 2° Les témoins ou les personnes et, s’ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d’éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l’élève ». Aux termes de l’article D. 511-32 du même code : « Le chef d’établissement précise à l’élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu’il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu’il puisse produire ses observations. / Les membres du conseil de discipline, l’élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. / Le représentant légal de l’élève et, le cas échéant, la personne chargée de l’assister sont informés de leur droit d’être entendus, sur leur demande, par le chef d’établissement et par le conseil de discipline ». Aux termes de l’article D. 511-33 du code de l’éducation : « En cas de nécessité, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S’il est mineur, l’élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction ».
7. S’il est constant que la décision du 23 septembre 2022 par laquelle la proviseure adjointe du lycée Léon Blum a prononcé une mesure conservatoire interdisant à C… D… d’accéder à l’établissement scolaire jusqu’au 28 septembre 2022 a été prise à la suite de l’agression d’un membre du personnel de l’établissement aux abords de ce dernier le 22 septembre 2022 et de la reconnaissance par la victime des trois potentiels agresseurs, sur photographies, parmi lesquels figuraient C… D…, il résulte toutefois de l’instruction que C… était en consultation avec le docteur A…, diabétologue à l’institut de nutrition et de diabétologie de Chartres, le 22 septembre à 16 heures et ne pouvait donc pas être l’un des agresseurs. En outre, sa mère soutient, sans être contredite, que le 23 septembre 2022 le lycée a refusé de prendre le certificat médical attestant de ce rendez-vous. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est fondée à soutenir que la proviseure adjointe du lycée Léon Blum, agissant en qualité de représentante de l’État au sein de l’établissement scolaire, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en édictant la décision du 23 septembre 2022.
En ce qui concerne le préjudice moral subi :
9. La requérante fait valoir que la décision illégale a causé un préjudice moral à son fils et produit un certificat médical rédigé par son psychiatre daté du 14 juin 2024 attestant d’un état de stress avec anxiété, mal-être et sentiment d’injustice dû à son exclusion du lycée, lors des séances des 14 juin 2024, 24 février 2023 et 17 février 2023. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’établissant à 300 euros.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. C… D… la somme de 300 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. C… D… la somme de 300 euros au titre des préjudices subis.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Mme E… épouse D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… épouse D…, à M. C… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil et au lycée Léon Blum de Créteil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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