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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 2 avr. 2025, n° 2501531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 M. B E A représenté par Me Kone demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement des frais, dont le montant sera fixé par le tribunal, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa présence n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé au regard des quatre critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin,
— et les observations de Me Kone, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 23 mai 1972, entré en France le 5 septembre 2016 selon ses déclarations, et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 septembre 2022 au 26 septembre 2024, a sollicité le 8 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la compétence de l’auteur des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l’Etat hors classe et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, notamment les articles L. 411-4 et L. 432-1 du code précité. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement était constitutif d’une menace à l’ordre public. En effet, il ressort des termes de la décision litigieuse que l’intéressé a été condamné le 14 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à un an et trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur de quinze ans. Si M. A fait valoir qu’il n’était pas assisté par un conseil lors de la procédure devant le tribunal correctionnel, cette circonstance, au demeurant sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, n’est pas établie par les pièces du dossier. Ainsi, eu égard à la nature, à la particulière gravité des faits en cause ainsi qu’à leur caractère relativement récent, et quand bien même M. A respecterait son sursis probatoire, dont le délai de deux ans n’est d’ailleurs pas expiré, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police a pu considérer que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public et lui refuser, pour ce seul motif, de renouveler son titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3. à 5. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été prise sur le fondement de cet article et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. A se prévaut de son activité professionnelle exercée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et de la présence de ses deux enfants mineurs et de nationalité française sur le territoire. Toutefois, d’une part les gages de son insertion professionnelle sont récents puisque le contrat de travail produit est daté du 28 février 2022. D’autre part, M. A ne justifie de ses liens avec ses enfants mineurs résidant en France que par le versement d’une somme de 180 euros à leur mère sur la période de mars à octobre 2024, alors par ailleurs qu’il ne conteste pas que ses autres enfants résident dans son pays d’origine et qu’il est célibataire. Enfin, la menace à l’ordre public qu’il représente, ainsi qu’il a été précisé également au point 5., est de nature à remettre sérieusement en cause la qualité de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Ces moyens doivent donc être écartés.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Compte tenu de ce qui été dit aux points 6. à 9. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. Pour prendre à l’encontre de M. A la décision d’interdiction de retour contestée, le préfet de police, qui a mentionné les quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et exposé les considérations de fait qu’il a prises en compte au regard de ces critères, s’est fondé en particulier sur le fait que l’intéressé, qui ne relève pas de circonstances humanitaires, représente une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 5. du présent jugement. Ce faisant, le préfet de police, qui a procédé a suffisamment motivé sa décision et a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9., M. A n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour pour une durée de cinq ans méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère ;
— M. Melka, premier conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. PerrinLa greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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