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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 avr. 2026, n° 2607516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Bedad, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors que celui-ci est présumé en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, que le retard à déposer cette demande résulte d’un blocage sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France qui ne lui est pas imputable, qu’elle a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi, et qu’elle se trouve privée de toutes ressources ;
- cette mesure est utile dès lors qu’elle permettra de préserver ses droits en dépit d’un dysfonctionnement de la plateforme précitée ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante marocaine née le 11 janvier 1993, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » valable du 27 décembre 2021 au 26 décembre 2025. Elle soutient, sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, avoir tenté de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans le délai requis sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, sans y parvenir en raison d’un blocage imputable à l’absence de prise en compte, dans son dossier, de la date de remise de son dernier titre de séjour. Mme A… n’a ainsi déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 25 février 2026, après le déblocage de son dossier. Alors que cette demande demeure en cours d’instruction, que la validité du titre de séjour de Mme A… est arrivée à expiration et que l’intéressée ne peut être tenue pour responsable du retard dans le dépôt en ligne de son dosser de demande, aucune attestation de prolongation d’instruction n’a été mise à sa disposition, ce qui a pour effet de la priver de ses droits sociaux. Ces éléments, non contredits par le préfet de la Seine-Saint-Denis, attestent de l’utilité de la mesure d’injonction tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. En outre, rien ne permet de contredire l’urgence de la situation de Mme A…, présumée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à disposition de Mme A…, dans un délai de deux semaines, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à la disposition de Mme A…, dans un délai de deux semaines, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A…, la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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