Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2500586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Jura |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, en premier lieu, d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a rejeté le recours préalable exercé à l’encontre de la décision du 4 septembre 2024 portant refus de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », en second lieu, de lui accorder cette carte.
Elle soutient qu’elle a été victime d’un accident de la circulation en 2005 qui a engendré des problèmes de vessie puis, depuis 2020, suite au Covid et à la vaccination, elle souffre d’une compression du tympan invalidante au quotidien, enfin, elle souffre depuis 2022 d’un genou et des deux coudes, de sorte que la carte de stationnement lui est nécessaire pour faciliter son quotidien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le département du Jura conclut au rejet de la requête, en soutenant que la requérante ne remplit pas les critères d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme Schmerber, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 20 mars 2024, Mme B… A… a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Jura un dossier afin d’obtenir, notamment, le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Sa demande a été rejetée par décision du 4 septembre suivant. Mme A… a alors formé un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du Jura du 5 novembre 2024. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision et de lui accorder la carte « mobilité inclusion » en litige.
D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
D’autre part, selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / (…). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. (…) ».
Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
Mme A… soutient qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies consécutives à des traumatismes, un accident de la circulation en 2005 et une chute à bicyclette en 2022, auxquelles vient s’ajouter depuis 2020 une compression du tympan, invalidante au quotidien.
Toutefois, et alors que Mme A… établit la réalité des affections qu’elle évoque par les pièces médicales versées au dossier, aucun de ces éléments ne démontre que, malgré les difficultés dont elle fait état, elle est affectée d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limite son périmètre de marche à moins de 200 mètres, ou qui impose qu’elle bénéfice d’une aide humaine ou technique ou qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, au sens des dispositions précitées de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, à défaut de tout élément de justification au regard des critères définis par l’annexe précitée de l’arrêté du 3 janvier 2017, et alors que le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’ouvre pas droit par principe à l’octroi de la carte mobilité inclusion sollicitée, les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées, ainsi par suite que les conclusions à fin de délivrance de la carte « mobilité inclusion » en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Jura.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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